Vu le recours du MINISTRE CHARGE DE L'INTEGRATION ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION enregistré le 30 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 25 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 5 mai 1992 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que le MINISTRE CHARGE DE L'INTEGRATION ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION soutient que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ne contient l'exposé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen en méconnaissance de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que M. X... a entendu contester la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 5 mai 1992 lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française, que l'intéressé a d'ailleurs jointe à sa demande ; qu'ainsi celle-ci était recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision litigieuse, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre requérant, que M. X... vit en France depuis 1980 avec son épouse dont il a cinq enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il vivrait en état de polygamie ; que les éléments postérieurs à la date de la décision attaquée, invoqués par le ministre, sont sans influence sur la légalité de celle-ci et ne suffisent d'ailleurs pas à établir la prétendue polygamie de M. X... ; qu'ainsi, en estimant pour ce motif que M. X... n'était pas suffisamment assimilé à la communauté française à la date à laquelle il a pris sa décision, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a commis une erreur d'appréciation ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de demander au ministre des affaires étrangères de vérifier la validité des actes de l'état civil sénégalais que M. X... a produit, le MINISTRE CHARGE DE L'INTEGRATION ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 5 mai 1992 refusant à M. X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : Le recours du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....