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09/06/1999 | FRANCE | N°179923

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1999, 179923


Vu la requête enregistrée le 15 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saadia X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 20 août 1995, en tant qu'il rapporte le décret du 19 août 1994 qui l'avait naturalisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Aud

iteur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considér...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saadia X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 20 août 1995, en tant qu'il rapporte le décret du 19 août 1994 qui l'avait naturalisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "les décrets portant naturalisation ou réintégrationpeuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le décret du 19 août 1994 qui l'a naturalisée française a été signé, Mme Saadia X... était l'épouse d'un ressortissant marocain qui vivait au Maroc et n'avait entrepris aucune démarche en vue de la rejoindre en France ; que par suite, elle ne pouvait être considérée comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux et ne remplissait donc pas la condition de résidence fixée par l'article 21-16 précité ; que le gouvernement était dès lors fondé à rapporter ce décret de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Saadia X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que le décret du 20 août 1995 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de Mme Saadia X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à Mme Saadia X... épouse Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 179923
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-16, 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 179923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179923.19990609
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