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09/06/1999 | FRANCE | N°180091

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1999, 180091


Vu la requête enregistrée le 23 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Naïma X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 18 mars 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions d

e M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du pr...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Naïma X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 18 mars 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-2 du code civil danssa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : "L'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-4 du même code : "Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret attaqué Mme X... ne parlait pas intelligiblement le français et ne savait ni le lire ni l'écrire ; que la circonstance qu'elle ait entrepris, postérieurement à l'intervention du décret attaqué, d'apprendre le français est sans influence sur la légalité de ce décret, qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 18 mars 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Naïma X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 180091
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-2, 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 180091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180091.19990609
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