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09/06/1999 | FRANCE | N°181695

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 juin 1999, 181695


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août et 5 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X... et Mme Betty X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 mai 1996 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, réformant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Ile-de-France du 19 janvier 1995, a remplacé la sanction du blâme sans publicati

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août et 5 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X... et Mme Betty X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 mai 1996 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, réformant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Ile-de-France du 19 janvier 1995, a remplacé la sanction du blâme sans publication prononcée à leur encontre par celle du blâme avec publication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 susvisée : "Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ( ...)" ;
Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a retenu à l'encontre de M. et Mme X..., pharmaciens titulaires d'une officine, un défaut de surveillance de leur pharmacien-assistant, professionnel expérimenté, révélé par le fait, demeuré isolé, que celui-ci avait délivré à une patiente un médicament autre que celui qui lui avait été prescrit ; que, nonobstant la circonstance que l'erreur du pharmacien-assistant était de nature à mettre en danger la santé de la patiente, le défaut de surveillance ainsi relevé par la section disciplinaire du Conseil national à l'encontre de M. X... ne peut être qualifié, en l'espèce, de contraire à l'honneur au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, refusant de les faire bénéficier de l'amnistie, leur a infligé la sanction du blâme avec publication ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les faits retenus à l'encontre de M. et Mme X... survenus le 8 octobre 1993 ne sont pas exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 susvisée ; que les requérants sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile-de-France du 19 janvier 1995 leur infligeant la sanction du blâme sans publication ;
Article 1er : La décision du 22 mai 1996 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : La décision du 19 janvier 1995 de la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
X..., au médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 181695
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 181695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181695.19990609
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