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09/06/1999 | FRANCE | N°190197

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 juin 1999, 190197


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1997, présentée par M. Ghazi X..., docteur en médecine exerçant au centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées Atlantiques) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 février 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septemb

re 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1997, présentée par M. Ghazi X..., docteur en médecine exerçant au centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées Atlantiques) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 février 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1989 portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 1970 susvisé : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ;
Considérant que M. X..., titulaire d'un certificat d'université en chirurgie générale, conteste la décision du 6 février 1997 du Conseil national de l'Ordre des médecins refusant de lui reconnaître la qualification en chirurgie générale ; que s'il soutient qu'il a pratiqué la chirurgie à partir de 1978 au centre hospitalier de Figeac puis au centre hospitalier général de Tulle où il faisait fonction d'interne puis en qualité d'attaché associé, et qu'il a exercé dans la même discipline à partir de 1989 au centre hospitalier général d'Oloron-Sainte-Marie en qualité de praticien hospitalier à titre provisoire, puis de chef de service à titre provisoire avant d'être nommé en 1995 dans le corps des praticiens hospitaliers dans la spécialité de chirurgie polyvalente, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que, eu égard à l'orientation de son activité pour une grande part vers la chirurgie orthopédique et traumatique et à l'insuffisance de sa formation hospitalo-universitaire et complémentaire en chirurgie générale, M. X... ne justifiait pas des connaissances particulières nécessaires à la reconnaissance de la qualification qu'il demandait, le Conseil national de l'Ordre des médecins ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 7 256 F :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ghazi X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 190197
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 190197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190197.19990609
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