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09/06/1999 | FRANCE | N°192680

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1999, 192680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1997 et 14 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José Antonio X... RUIZ DE A... demeurant Villa Machacq des Graves, route de Léren à Oeyregave (40300) ; M. X... RUIZ DE LA Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 juillet 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité, et notamment ses articles 37-I et 39 ;
Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 ;r> Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1997 et 14 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José Antonio X... RUIZ DE A... demeurant Villa Machacq des Graves, route de Léren à Oeyregave (40300) ; M. X... RUIZ DE LA Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 juillet 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité, et notamment ses articles 37-I et 39 ;
Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... RUIZ DE LA Y...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37-I du code de la nationalité française, applicable en l'espèce : "L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration ... ;" qu'aux termes de l'article 39 du même code : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, à l'acquisition de la nationalité française ... pour indignité ou défaut d'assimilation" ; qu'enfin, aux termes de l'article 32 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : "Lorsque le gouvernement veut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger d'un conjoint de nationalité française, le ministre chargé des naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l'intention de faire opposition à l'intéressé, qui dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour produire un mémoire en défense" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 21 octobre 1996, notifiée le 29 octobre 1996, M. X... RUIZ DE LA Y... a été informé des motifs précis de fait et de droit justifiant l'intention du gouvernement de s'opposer à sa naturalisation ; qu'il a ainsi été mis à même de produire ses observations en défense ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant que, pour s'opposer pour indignité, à l'acquisition par M. X... RUIZ DE LA Y..., ressortissant espagnol, de la nationalité française, les auteurs du décret attaqué en date du 8 juillet 1997 se sont fondés sur le fait que l'intéressé aurait été membre actif d'une organisation terroriste espagnole avant son entrée en France en 1983 et aurait conservé des liens actifs avec cette organisation depuis cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet en 1984 d'un mandat d'arrêt délivré par un juge espagnol pour collabaration à bande armée et qu'il a apporté assistance aux membres d'une organisation qui poursuivait en Espagne une activité terroriste ; qu'ainsi, les auteurs du décret attaqué ne se sont pas fondés sur des faits inexacts pour regarder M. X... RUIZ DE LA Y... indigne d'acquérir la nationalité française ; que la circonstance que certains des faits sur lesquels s'est fondé le gouvernement n'ont pas fait l'objet de sanctions pénales ne fait pas obstacle à ce qu'il soient pris en compte pour l'appréciation de cette indignité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... RUIZ DE LA Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 8 juillet 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour indignité ;
Article 1er : La requête de M. X... RUIZ DE LA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José Antonio X... RUIZ Z...
Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 192680
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 37, 39
Décret 93-1362 du 30 décembre 1993 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 192680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192680.19990609
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