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09/06/1999 | FRANCE | N°194692

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 09 juin 1999, 194692


Vu l'ordonnance en date du 16 février 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des articles R. 81 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la requête, en date du 29 janvier 1997, de Mme Françoise Y..., demeurant Coubirat à Castelnaud-La-Chapelle (24250) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 18 novembre 1996 par laquelle le chef du service des pensions au ministère

de l'économie, des finances et de l'industrie a réduit,...

Vu l'ordonnance en date du 16 février 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des articles R. 81 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la requête, en date du 29 janvier 1997, de Mme Françoise Y..., demeurant Coubirat à Castelnaud-La-Chapelle (24250) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 18 novembre 1996 par laquelle le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a réduit, avec effet du 1er janvier 1993, de 65 % à 54 % de l'indice brut 1015, la base de calcul de la pension de réversion qu'elle percevait du chef de son mari, administrateur civil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou ... d'un régime de retraites d'un organisme international ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat" ; que, dans le dernier état de ses conclusions, X... SILVAIN dont le mari est décédé en 1987 ne conteste pas que ce texte fait obstacle à ce que les services accomplis par son époux, M. Claude Y..., administrateur civil, entre le 1er décembre 1963 et le 30 novembre 1975, période durant laquelle ce fonctionnaire était détaché auprès de l'organisme international Eurocontrol, soient pris en compte dans la liquidation de la pension de réversion dont elle bénéficie ; qu'elle ne conteste plus la décision en date du 18 novembre 1996 par laquelle le ministre chargé des pensions a réduit le taux de ladite pension, qu'en tant que cette décision prend effet au 1er janvier 1993 et non à partir seulement du 1er janvier 1996 ;
Considérant que l'article L. 93 du même code dispose : "La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ... ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures" ; qu'il ressort de ces dispositions mêmes que la restitution des sommes payées indûment à Mme Y... au titre de la pension de réversion, qui lui avait été initialement concédée, pouvait être légalement exigée, à la date de la décision attaquée, intervenue ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 18 novembre 1996, pour les versements indus intervenus en 1996 ainsi que pour ceux effectués au titre des années 1993 à 1995 ; que la circonstance que l'administration ait attendu neuf ans après la liquidation de la pension pour procéder à la réduction de son taux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'"iniquité" de ladite décision et de la bonne foi de la requérante est également inopérant ; que, par suite, la requête de Mme Y... ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 194692
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L87, L93


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 194692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194692.19990609
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