Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moncef X..., demeurant 3272 Ezzahra Tatouine en Tunisie ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 août 1998 par laquelle le consul général de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" que M. X... n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il relève d'une de ces catégories ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la décision de refus de visa de court séjour opposée à M. X..., ressortissant tunisien âgé de dix-huit ans, a été notamment motivée par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu du fait que M. X... pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où son père est propriétaire d'une boulangeriepâtisserie ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le consul général de France à Sfax aurait pris la même décision à l'égard de la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par décision en date du 26 août 1998, le consul de France à Sfax lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moncef X... et au ministre des affaires étrangères.