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09/06/1999 | FRANCE | N°202550

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 juin 1999, 202550


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boïka X..., demeurant chez M. Mamadi Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 octobre 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boïka X..., demeurant chez M. Mamadi Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 octobre 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X... s'est vu opposer le 3 mars 1998 par le préfet de l'Essonne une décision de refus de titre de séjour ; que la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision n'a pas de caractère suspensif ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que le requérant ne pouvait s'en prévaloir ;
Considérant que si, à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 29 octobre 1998, le requérant excipe de l'illégalité de l'arrêté du 3 mars 1998 qui aurait été pris sur la base de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 qui serait illégale, cet argument est inopérant, l'arrêté attaqué trouvant son fondement dans les dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si le requérant affirme que l'arrêté de reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte pas, à l'appui de ce moyen, les éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boïka X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 202550
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 202550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202550.19990609
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