La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1999 | FRANCE | N°202636

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 juin 1999, 202636


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ou Y... demeurant chez M. Z..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juillet 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-

2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 j...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ou Y... demeurant chez M. Z..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juillet 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police en date du 11 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par le 3° de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est marié depuis le 1er octobre 1996 avec une ressortissante chinoise, Mme Emin X..., il ressort des pièces du dossier que cette dernière n'est pas titulaire d'un titre de séjour en France ; que la circonstance que l'épouse du requérant serait enceinte, postérieure à la décision attaquée, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de cette décision ; que dans ces conditions, l'arrêté du 17 juillet 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ou Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 202636
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 202636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202636.19990609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award