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09/06/1999 | FRANCE | N°202637

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 juin 1999, 202637


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emin X... épouse Z..., demeurant chez M. Wu Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 juillet 1998, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emin X... épouse Z..., demeurant chez M. Wu Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 juillet 1998, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant qu'il est constant que Mme Emin X... épouse Z..., qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 11 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par le 3° de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme X..., ressortissante chinoise, fait valoir qu'elle est mariée depuis le 1er octobre 1996 avec un ressortissant chinois, M. Ou Z..., il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'est pas lui-même titulaire d'un titre de séjour en France ; que la circonstance que Mme X... serait enceinte, étant postérieure à l'arrêté attaqué, est en tout état de cause sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que dans ces conditions, l'arrêté du 17 juillet 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Emin X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 202637
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 202637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202637.19990609
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