Vu la requête enregistrée le 18 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dalila Y... demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 août 1990 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a bien été signée, le 9 août 1990, par M. François X..., secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que par suite, la circonstance que l'ampliation remise à Mlle Y... n'était pas datée et ne reproduisait pas la signature de M. François X... est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que Mlle Y... avait présenté sa demande de titre de séjour en la fondant sur l'article 4 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968, relatif au regroupement familial ; que d'ailleurs, étant âgée de 24 ans à la date de la décision attaquée, elle n'aurait pu bénéficier de ces stipulations qui, selon le titre II de l'annexe à l'avenant du 22 décembre 1985, ne s'appliquent qu'au conjoint d'un ressortissant algérien, à ses enfants mineurs ainsi qu'aux enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, eu égard au montant des ressources perçues par les membres de sa famille installés en France et susceptibles de lui venir en aide, la requérante ne justifie pas de moyens d'existence suffisants ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui refusant pour ce motif un certificat de résidence portant la mention "visiteur" ;
Considérant, en quatrième lieu, que si Mlle Y... avait produit une "promesse d'embauche en tant que tuciste " au collège de Montfermeil, il est constant qu'elle ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, ainsi que le prévoit l'article 7 b de l'accord franco-algérien ; que par suite, en tout état de cause, elle ne peut utilement invoquer ces stipulations ;
Considérant, en cinquième lieu, que Mlle Y..., entrée en France à l'age de 22 ans, n'y avait séjourné que 2 ans lorsqu'est intervenue la décision attaquée ; qu'elleest célibataire ; qu'ainsi, et alors même que ses parents et ses frères et soeurs sont établis en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mlle Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dalila Y... et au ministre de l'intérieur.