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11/06/1999 | FRANCE | N°182178

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juin 1999, 182178


Vu la requête présentée par M. Ken Sao LEE X..., agissant en exécution des jugements des 17 mai 1994 et 7 juin 1996 du tribunal d'Uturoa, section détachée du tribunal de première instance de Papeete-Tahiti, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1996 ; M. LEE X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du décret n° 79-655 du 26 juillet 1979 portant constitution du domaine de la commune de BoraBora (Polynésie française) et de déclarer que ce décret est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi

n° 71-1028 du 24 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957...

Vu la requête présentée par M. Ken Sao LEE X..., agissant en exécution des jugements des 17 mai 1994 et 7 juin 1996 du tribunal d'Uturoa, section détachée du tribunal de première instance de Papeete-Tahiti, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1996 ; M. LEE X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du décret n° 79-655 du 26 juillet 1979 portant constitution du domaine de la commune de BoraBora (Polynésie française) et de déclarer que ce décret est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 ;
Vu la délibération n° 78-128 du 3 août 1978 de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Vu l'arrêté n° 468 du 3 juin 1932 du Gouverneur dans les établissements français de l'Océanie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Ken Sao LEE X... et de la SCP Ryziger-Bouzidi, avocat de la commune de Bora-Bora,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du décret du 26 juillet 1979 :
Considérant que, saisi d'un litige relatif aux droits de M. LEE X... sur la route de Matira située sur le territoire de la commune de Bora-Bora (Polynésie française), le tribunal d'Uturoa, section détachée du tribunal de première instance de Papeete-Tahiti, a, par jugement du 17 mai 1994, sursis à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se prononce sur la validité de l'article 1er du décret du 26 juillet 1979 portant constitution du domaine de la commune de Bora-Bora en tant que, par ledit article, a été décidé le transfert dans ce domaine de l'emprise de la route dont il s'agit ;
Considérant que le décret attaqué a été pris en application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française aux termes duquel : "Le domaine des communes de la Polynésie française est déterminé, après consultation de l'assemblée territoriale, par des décrets en Conseil d'Etat qui attribuent à chacune d'entre elles une partie du domaine du territoire tel qu'il a été défini en application de l'article 40, 5° du décret n° 57-812 du 22 juillet 1957" ; que cette dernière disposition prévoit que le domaine du territoire fait l'objet de délibérations de l'assemblée territoriale ; qu'aux termes de l'article 3 de la délibération n° 78-128 du 3 août 1978 portant réglementation en matière d'occupation du domaine public : "Le domaine public artificiel du territoire comprend 1°) le domaine public de circulation : ( ...) chemins, routes et rues ( ...)" ; que selon l'article 3 de l'arrêté n° 468 du 3 juin 1932 du gouverneur des établissements français de l'Océanie les sentiers, qui font partie des "voies de communication de la colonie" sont constituées par "toutes les voies non carrossables, permettant de faire communiquer les propriétés aux routes principales et chemins vicinaux, ou reliant ces derniers entre eux" ;
Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que la voie dénommée "route de la pointe de Matira" a été construite, ouverte à la circulation générale et maintenue de tout temps dans cette affectation à l'usage du public avec l'accord tacite des propriétaires des parcelles de terrains concernés par l'assiette de la voie aux fins d'assurer non seulement la desserte des propriétés riveraines, au nombre d'une trentaine, dont certaines ont fait l'objet de constructions immobilières à vocation hôtelière, mais aussi l'accès général à la plage de la pointe Matira dont cette route constitue l'unique voie d'accès ; que, dans ces conditions, et alors même que ses terrains d'assiette n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'expropriation ni d'aucune acquisition à titre onéreux, cette voie, qui était regardée à l'origine comme un "sentier" au sens des dispositions de l'article 3 de l'arrêté gubernatorial précité du 3 juin 1932, faisait partie, à la date à laquelle le décret du 26 juillet 1979 est intervenu, des voies de communication du territoire de la Polynésie française et constituait ainsi une dépendance du domaine public de ce territoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article 1er du décret du 26 juillet 1979 serait entaché d'illégalité en ce qu'il transfère dans le domaine de la commune de Bora-Bora, ainsi que le prévoit l'article 6 de la loi du 24 décembre 1971, une voie qui n'appartenait pas au territoire de la Polynésie française, ne peut être accueilli ;
Sur la demande d'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 présentée par la commune de Bora-Bora :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. LEE X... à payer à la commune de Bora-Bora la somme de 10 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. LEE X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bora-Bora tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ken Sao LEE X..., à la commune de BoraBora, au président du tribunal d'instance de Papeete-Tahiti et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 182178
Date de la décision : 11/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de la légalité

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Arrêté du 03 juin 1932 art. 3
Arrêté 468 du 03 juin 1932 art. 3
Décret 79-655 du 26 juillet 1979 art. 1
Loi 71-1028 du 24 décembre 1971 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1999, n° 182178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:182178.19990611
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