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11/06/1999 | FRANCE | N°190639

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juin 1999, 190639


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections au comité national de la recherche scientifique tenues le 5 juillet 1991 pour le collège B1 et le 26 juil

let 1991 pour le collège A1 ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections au comité national de la recherche scientifique tenues le 5 juillet 1991 pour le collège B1 et le 26 juillet 1991 pour le collège A1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" ;
Considérant que si la lettre de notification du jugement du tribunal administratif de Paris dont M. X... a demandé l'annulation à la cour administrative d'appel de Paris mentionnait qu'elle était adressée au centre national de la recherche scientifique, il ressort des mentions de l'accusé de réception de cette lettre, signé par M. X... le 8 avril 1997, que cette notification a bien été reçue par lui et non par le centre national de la recherche scientifique, dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le délai de deux mois imparti pour faire appel par les dispositions précitées de l'article R. 229 du même code qui n'a pu être prorogé par une deuxième notification reçue par M. X... le 30 mai 1997, était expiré à la date du 26 juin 1997 à laquelle ce dernier a saisi la cour administrative d'appel de Paris ; que M. X... n'est dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête d'appel comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie .


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 190639
Date de la décision : 11/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-05 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1999, n° 190639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190639.19990611
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