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11/06/1999 | FRANCE | N°198634

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juin 1999, 198634


Vu la requête enregistrée le 12 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., domicilié chez M. Simon Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1998 du préfet du Haut-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber

tés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., domicilié chez M. Simon Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1998 du préfet du Haut-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 2 janvier 1998, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I précité de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant que si au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin décidant sa reconduite à la frontière M. X... invoque les risques qu'il courrait en cas de retour en Turquie, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière qui constitue une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi ;
Considérant que M. X..., célibataire, entré en France le 25 novembre 1989, fait état de la présence dans son pays d'origine d'ascendants et de collatéraux ; qu'ainsi et à supposer même qu'il ait séjourné en France de façon ininterrompue depuis 1993, l'arrêté attaqué du préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue duquel il a été pris ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 198634
Date de la décision : 11/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1999, n° 198634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198634.19990611
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