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11/06/1999 | FRANCE | N°201491

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juin 1999, 201491


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sadio X..., demeurant chez M. Mamadou X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sadio X..., demeurant chez M. Mamadou X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... est entré en France en 1990 à l'âge de 14 ans afin de rejoindre son père, M. Mamadou X... autorisé à rester en France et qui dispose d'un emploi stable d'employé municipal depuis 1980 ; qu'il n'est pas contesté que d'autres membres de la famille du requérant résident en France ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en décidant la reconduite à la frontière du requérant, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sadio X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 20 août 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Sadio X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sadio X..., au préfet de la Seine-SaintDenis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 201491
Date de la décision : 11/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1999, n° 201491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201491.19990611
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