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11/06/1999 | FRANCE | N°201674

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juin 1999, 201674


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Erna X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no

vembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Erna X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 décembre 1997, de la décision du 29 novembre 1997 par laquelle le préfet de Seine-SaintDenis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application du 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, d'une part, que si Mme X... fait valoir qu'elle est en France depuis dix ans et qu'elle a eu de son compagnon, qui l'a abandonnée alors qu'elle était enceinte, un enfant né en 1994 et reconnu par son père deux ans plus tard, elle ne fournit aucun élément établissant qu'elle serait dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans son pays d'origine dans lequel elle reconnaît avoir de la famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressée et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X..., qui exerce seule l'autorité parentale, fait valoir que son ancien compagnon a reconnu son fils et qu'il le visite régulièrement depuis, ni cette circonstance, ni la circonstance que l'enfant, âgé de quatre ans, soit scolarisé en France et pourrait obtenir la nationalité française s'il demeurait dans ce pays où il est né ne sont de nature à établir que l'arrêté attaqué n'aurait pas regardé l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération primordiale et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Erna X..., au préfet de Seine-SaintDenis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 201674
Date de la décision : 11/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1999, n° 201674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201674.19990611
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