Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 octobre 1998, fixant le pays de destination de M. Nadeem Abbas X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 22 novembre 1945 : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 31 mai 1996 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir en cas de retour au Pakistan sa participation à un mouvement politique ne sont pas assorties de précisions ni de justifications probantes ; qu'en particulier M. X... n'a pas précisé les conditions dans lesquelles il aurait subi les blessures dont il fait état ; qu'ainsi le PREFET DU RHONE n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X... fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 8 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 26 octobre 1998 du PREFET DU RHONE fixant le pays de renvoi de M. X....
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1998 du PREFET DU RHONE fixant le pays à destination duquel il devrait être renvoyé sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Nadeem Abbas X... et au ministre de l'intérieur.