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14/06/1999 | FRANCE | N°183809

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 juin 1999, 183809


Vu 1°/, sous le n° 183809, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1996, présentée par : la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; Mme Martine Z... demeurant ... ; M. Denis X... demeurant ... ; M. Jean-François A... demeurant ... ; M. Jean-Félix Y... demeurant ... ; M. Yves C... demeurant ... ; Mme Simone K...
D... demeurant ... ; Mme Catherine F... demeurant ... ; M. Jean-Paul J... demeurant ... ; M. Guy L... demeurant ..

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Vu 1°/, sous le n° 183809, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1996, présentée par : la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; Mme Martine Z... demeurant ... ; M. Denis X... demeurant ... ; M. Jean-François A... demeurant ... ; M. Jean-Félix Y... demeurant ... ; M. Yves C... demeurant ... ; Mme Simone K...
D... demeurant ... ; Mme Catherine F... demeurant ... ; M. Jean-Paul J... demeurant ... ; M. Guy L... demeurant ... ; Mme Françoise E... demeurant ... ; Mme Dominique M... demeurant ... ; M. Yves B... demeurant ... ; Mme Marie-Anne I... demeurant à Vieux-Moulin, Hilbesheim (57400) ; M. Guy G... demeurant ... ;
la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.) et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'équipement et des transports sur la demande qui lui a été adressée le 10 juin 1996 et qui lui enjoignait de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la directive n° 92/72 du 21 septembre 1992, notamment la mise en place de stations desurveillance sur l'ensemble du territoire français ;
2°) d'enjoindre au ministre de prendre les mesures de sa compétence dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer 20 000 F au titre de leurs frais irrépétibles ;
Vu 2°/, sous le n° 183810, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1996, présentée par : la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; Mme Martine Z... demeurant ... ; M. Denis X... demeurant ... ; M. Jean-François A... demeurant ... ; M. Jean-Félix Y... demeurant ... ; M. Yves C... demeurant ... ; Mme Simone K...
D... demeurant ... ; Mme Catherine F... demeurant ... ; M. Jean-Paul J... demeurant ... ; M. Guy L... demeurant ... ; Mme Françoise E... demeurant ... ; Mme Dominique M... demeurant ... ; M. Yves B... demeurant ... ; Mme Marie-Anne I... demeurant à Vieux-Moulin, Hilbesheim (57400) ; M. Guy G... demeurant ... ;

la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.) et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande qui lui a été adressée le 10 juin 1996 et qui lui enjoignait de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la directive n° 92/72 du 21 septembre 1992, notamment la mise en place de stations de surveillance sur l'ensemble du territoire français ;
2°) d'enjoindre au ministre de prendre les mesures de sa compétence dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer 20 000 F au titre de leurs frais irrépétibles ;
Vu 3°/, sous le n° 183811, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1996, présentée par : la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; Mme Martine Z... demeurant ... ; M. Denis X... demeurant ... ; M. Jean-François A... demeurant ... ; M. Jean-Félix Y... demeurant ... ; M. Yves C... demeurant ... ; Mme Simone K...
D... demeurant ... ; Mme Catherine F... demeurant ... ; M. Jean-Paul J... demeurant ... ; M. Guy L... demeurant ... ; Mme Françoise E... demeurant ... ; Mme Dominique M... demeurant ... ; M. Yves B... demeurant ... ; Mme Marie-Anne I... demeurant à Vieux-Moulin, Hilbesheim (57400) ; M. Guy G... demeurant ... ;
la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.) et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur la demande qui lui a été adressée le 10 juin 1996 et qui lui enjoignait de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la directive n° 92/72 du 21 septembre 1992, notamment la mise en place de stations de surveillance sur l'ensemble du territoire français ;
2°) d'enjoindre au ministre de prendre les mesures de sa compétence dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer 20 000 F au titre de leurs frais irrépétibles ;
Vu 4°/, sous le n° 183812, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1996, présentée par : la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; Mme Martine Z... demeurant ... ; M. Denis X... demeurant ... ; M.
Jean-François A... demeurant ... ; M. Jean-Félix Y... demeurant ... ; M. Yves C... demeurant ... ; Mme Simone K...
D... demeurant ... ; Mme Catherine F... demeurant ... ; M. Jean-Paul J... demeurant ... ; M. Guy L... demeurant ... ; Mme Françoise E... demeurant ... ; Mme Dominique M... demeurant ... ; M. Yves B... demeurant ... ; Mme Marie-Anne I... demeurant à Vieux-Moulin, Hilbesheim (57400) ; M. Guy G... demeurant ... ;
la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.) et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'environnement sur la demande qui lui a été adressée le 10 juin 1996 et qui lui enjoignait de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la directive n° 92/72 du 21 septembre 1992, notamment la mise en place de stations de surveillance sur l'ensemble du territoire français ;
2°) d'enjoindre au ministre de prendre les mesures de sa compétence dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer 20 000 F au titre de leurs frais irrépétibles ;
Vu 5°/, sous le n° 183813, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1996, présentée par : la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; Mme Martine Z... demeurant ... ; M. Denis X... demeurant ... ; M. Jean-François A... demeurant ... ; M. Jean-Félix Y... demeurant ... ; M. Yves C... demeurant ... ; Mme Simone K...
D... demeurant ... ; Mme Catherine F... demeurant ... ; M. Jean-Paul J... demeurant ... ; M. Guy L... demeurant ... ; Mme Françoise E... demeurant ... ; Mme Dominique M... demeurant ... ; M. Yves B... demeurant ... ; Mme Marie-Anne I... demeurant à Vieux-Moulin, Hilbesheim (57400) ; M. Guy G... demeurant ... ;
la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.) et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du travail et des affaires sociales sur la demande qui lui a été adressée le 10 juin 1996 et qui lui enjoignait de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la directive n° 92/72 du 21 septembre 1992, notamment la mise en place de stations de surveillance sur l'ensemble du
territoire français ;
2°) d'enjoindre au ministre de prendre les mesures de sa compétence dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer 20 000 F au titre de leurs frais irrépétibles ;
Vu 6°/, sous le n° 183814, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1996, présentée par : la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; Mme Martine Z... demeurant ... ; M. Denis X... demeurant ... ; M. Jean-François A... demeurant ... ; M. Jean-Félix Y... demeurant ... ; M. Yves C... demeurant ... ; Mme Simone K...
D... demeurant ... ; Mme Catherine F... demeurant ... ; M. Jean-Paul J... demeurant ... ; M. Guy L... demeurant ... ; Mme Françoise E... demeurant ... ; Mme Dominique M... demeurant ... ; M. N... demeurant ... ; Mme Marie-Anne I... demeurant à Vieux-Moulin, Hilbesheim (57400) ; M. Guy G... demeurant ... ;
la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.) et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sur la demande qui lui a été adressée le 10 juin 1996 et qui lui enjoignait de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la directive n° 92/72 du 21 septembre 1992, notamment la mise en place de stations de surveillance sur l'ensemble du territoire français ;
2°) d'enjoindre au ministre de prendre les mesures de sa compétence dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer 20 000 F au titre de leurs frais irrépétibles ;
Vu 7°/, sous le n° 183815, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1996, présentée par : la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; Mme Martine Z... demeurant ... ; M. Denis X... demeurant ... ; M. Jean-François A... demeurant ... ; M. Jean-Félix Y... demeurant ... ; M. Yves C... demeurant ... ; Mme Simone K...
D... demeurant ... ; Mme Catherine F... demeurant ... ; M. Jean-Paul J... demeurant ... ; M. Guy L... demeurant

... ; Mme Françoise E... demeurant ... ; Mme Dominique M... demeurant ... ; M. Yves B... demeurant ... ; Mme Marie-Anne I... demeurant à Vieux-Moulin, Hilbesheim (57400) ; M. Guy G... demeurant ... ;
la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.) et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande qui lui a été adressée le 10 juin 1996 et qui lui enjoignait de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la directive n° 92/72 du 21 septembre 1992, notamment la mise en place de stations de surveillance sur l'ensemble du territoire français ;
2°) d'enjoindre au ministre de prendre les mesures de sa compétence dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer 20 000 F au titre de leurs frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 92/72/CEE du Conseil du 21 septembre 1992 concernant la pollution de l'air par l'ozone ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 183809 à 183815 de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.) et autres présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant que, le 10 juin 1996, les requérants ont écrit au Premier ministre et à six ministres ou secrétaires d'Etat pour se plaindre du caractère incomplet, selon eux, de la transposition en droit français, par le décret n° 96-335 du 18 avril 1996, de la directive n° 92/72 du conseil des communautés européennes du 21 septembre 1992 concernant la pollution de l'air par l'ozone ; que leurs lettres, auxquelles il n'a pas été répondu, se concluaient par la mise en demeure "de prendre immédiatement et sans délai toutes les mesures d'exécution nécessaires, et notamment la mise en place des stations de surveillance prévues par le décret sur l'ensemble du territoire français" ; que les requêtes ne sont recevables qu'en tant qu'elles sont dirigées contre le refus implicite opposé à la demande de mise en place immédiate de stations de surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire français, seule à indiquer avec une précision suffisante l'objet et la nature des décisions à prendre ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que l'article 3 de la directive n° 92/72 ci-dessus mentionnée dispose : "Les Etats membres désignent ou mettent en place, le cas échéant, des stations de mesures destinées à fournir les données nécessaires à la mise en application de la présente directive. Le nombre et l'emplacement de ces stations sont déterminés par les Etats membres conformément à l'annexe II" ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'annexe II : "Les points de mesures sont situés dans des sites représentatifs au point de vue géographique et climatologique, et où : i) le risque d'approcher ou de dépasser les seuils fixés à l'annexe I est le plus élevé ; ii) il est probable qu'une des cibles visées au point 1 soit exposée. Aux endroits où les Etats membres ne disposent pas de l'information relative aux sites visés aux points i) et ii), ils procèdent à des campagnes de mesures indicatives afin de déterminer l'emplacement des points de mesure destinés à fournir les données nécessaires à la mise en application de la présente directive" ; qu'il résulte clairement de ces dispositions qu'elles n'imposent pas aux Etats membres de mettre en place un nombre déterminé de stations de mesure ; qu'ainsi, en tout état de cause, les requérants ne peuvent soutenir que le décret du 8 avril 1996 aurait méconnu les objectifs de la directiveprécitée ; qu'ils ne peuvent pas non plus se prévaloir utilement de la violation de cette directive par les décisions attaquées, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, comptetenu des différences de situations existantes sur le territoire, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le principe d'égalité des usagers devant le service public aurait été méconnu ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que le gouvernement n'aurait pas respecté le "principe de précaution" n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive des mesures d'exécution sur le fondement du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et autres tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre et six autres ministres ou secrétaires d'Etat sur les demandes qui leur avaient été adressées le 10 juin 1996, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, à Mme Martine Z..., M. Denis X..., M. Jean-François A..., M. Jean-Félix Y..., M. Yves C..., Mme Simone K...
D..., Mme Catherine F..., M. Jean-Paul J..., M. Guy L..., Mme Françoise E..., Mme Dominique M..., M. Yves B..., Mme Marie-Anne H..., M. Guy G..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat à la santé.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 183809
Date de la décision : 14/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Décret 96-335 du 18 avril 1996 annexe II
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1999, n° 183809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183809.19990614
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