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14/06/1999 | FRANCE | N°185941

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 juin 1999, 185941


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le président en exercice du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; le DEPARTEMENT DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale du 13 décembre 1996 qui fixe le domicile de secours de M. Max X... dans le DEPARTEMENT DE PARIS à compter du 12 mars 1994 ;
2°) statuant au fond, de dire que M. X... n'a pas acquis de domicile de secours dans le DEPARTEMENT

DE PARIS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la fami...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le président en exercice du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; le DEPARTEMENT DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale du 13 décembre 1996 qui fixe le domicile de secours de M. Max X... dans le DEPARTEMENT DE PARIS à compter du 12 mars 1994 ;
2°) statuant au fond, de dire que M. X... n'a pas acquis de domicile de secours dans le DEPARTEMENT DE PARIS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 192, 193, 194 et 195 ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du Conseil de Paris et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil général de la Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, sous réserve des dispositions spécifiques à l'aide médicale et à l'exception des prestations qui sont à la charge de l'Etat énumérées par l'article 35 de la loi du 22 juillet 1983 : "Les dépenses d'aide sociale sont mises à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 193 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : "Nonobstant les articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département, postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans les établissements sanitaires ou sociaux ( ...) qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours" ; que le quatrième alinéa de l'article 194 du même code dispose que : "Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale ( ...) ;
Considérant qu'il résulte de l'article 193 précité du code de la famille et de l'aide sociale que le domicile de secours, qui s'acquiert par une résidence habituelle du demandeur de l'aide sociale dans un département depuis trois mois au moins, n'est pas affecté par la circonstance que l'intéressé est appelé à séjourner dans un établissement sanitaire ou social ; qu'il ressort des termes de cet article, éclairé par les travaux parlementaires, qu'il faut entendre par établissements sociaux au sens de ces dispositions les établissements désignés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, parmi lesquels figurent notamment les établissements qui assurent "l'hébergement des personnes âgées et des adultes handicapés" et les "foyers de jeunes travailleurs" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Max X..., bénéficiaire de l'allocation compensatrice, avait sa résidence habituelle depuis plus de trois mois dans le département de Seine-Saint-Denis ; qu'à la date du 12 décembre 1994, il a été admis au "foyer de travailleurs" du centre résidentiel géré par l'Association Valentin Haüy pour le bien des aveugles, sis au ... ;

Considérant qu'appelée à déterminer le domicile de secours de l'intéressé à la suite du désaccord survenu entre le département de Seine-Saint-Denis et le DEPARTEMENT DE PARIS, la commission centrale d'aide sociale, après avoir relevé que le foyer où M. X... avait été admis dans le 19ème arrondissement de Paris "fonctionne comme un foyer de jeunes travailleurs" a conclu cependant à ce que cet établissement ne pouvait être considéré comme "une structure répondant à la définition des établissements sanitaires et sociaux" visés par l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'en statuant ainsi, la commission centrale d'aide sociale s'est méprise sur la portée des dispositions des articles 192 et 193 du codede la famille et de l'aide sociale et de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 ; que sa décision qui n'est pas légalement motivée, encourt pour ce motif, et sans qu'il y ait lieu pour le juge de cassation de statuer sur l'autre moyen de la requête tiré de l'erreur matérielle qui entache la décision attaquée, l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Association Valentin Haüy pour le bien des aveugles gère dans le 19ème arrondissement de Paris au ..., à proximité immédiate d'une autre structure sise au ..., un foyer de travailleurs handicapés réservé aux non voyants ou aux mal voyants majeurs ; qu'un tel foyer est au nombre des établissements qui, au sens du 5° de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975, assurent l'hébergement des adultes handicapés et a été autorisé à cette fin ; que le séjour dans un tel établissement n'emporte pas, pour l'application de la législation de l'aide sociale, transfert du domicile de secours du bénéficiaire de cette aide ; que le DEPARTEMENT DE PARIS est, par suite, fondé à demander que le domicile de M. X... soit fixé dans le département de Seine-Saint-Denis ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 13 décembre 1996 est annulée.
Article 2 : Le domicile de secours de M. X... est fixé à compter du 12 mars 1995 dans le département de Seine-Saint-Denis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE PARIS, au département de Seine-Saint-Denis, à M. Max X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 185941
Date de la décision : 14/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - COMPETENCES DU DEPARTEMENT.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES - DES ADULTES HANDICAPES.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193, 194
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1999, n° 185941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185941.19990614
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