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16/06/1999 | FRANCE | N°161033

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 juin 1999, 161033


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant Monnac à Saint-Pierre-Eynac (43260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil général de la Haute-Loire du 28 janvier 1992, attribuant une aide globale de 3 900 000 F à l'O.G.E.C. du lycée professionnel Paradis et décidant d'inscrire un premier crédit de 1 300 000 F au budget primitif du

département de 1992 ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant Monnac à Saint-Pierre-Eynac (43260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil général de la Haute-Loire du 28 janvier 1992, attribuant une aide globale de 3 900 000 F à l'O.G.E.C. du lycée professionnel Paradis et décidant d'inscrire un premier crédit de 1 300 000 F au budget primitif du département de 1992 ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi du 25 juillet 1919 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du Président du conseil général de la Haute-Loire,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la même loi : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus" ;
Considérant que la saisine du préfet, sur le fondement de ces dispositions de la loi du 2 mars 1982, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, a pour effet, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre cet acte, de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision, explicite ou implicite, par laquelle le préfet se prononce sur cette demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération accordant une subvention au lycée professionnel privé Paradis a été adoptée par le conseil général de la Haute-Loire le 28 janvier 1992 ; que la demande adressée le 3 février 1992 au préfet de la Haute-Loire par M. X..., qui tendait à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, a été rejetée par une décision du 6 avril 1992 ; que M. X... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 13 avril 1992 d'une demande d'annulation de la délibération du 28 janvier 1992 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de cette demande, qui ont été présentées moins de deux mois après la notification à M. X... de la décision du préfet du 6 avril 1992, n'étaient pas tardives ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 juin 1994, en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer lesdites conclusions et d'y statuer immédiatement ;
Sur la légalité de la délibération du conseil général de la Haute-Loire du 28 janvier 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 : "Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie ... donne son avis sur : ... 4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850" ; que la délibération du 28 janvier 1992, par laquelle le conseil général de la Haute-Loire a décidé d'inscrire au budget du département une subvention au lycée professionnel privé Paradis, est exclusivement destinée au financement du transfert de ce lycée, dans un nouvel ensemble immobilier ; que, même si ce dernier doit comporter d'autres établissements d'enseignement, la délibération du 28 janvier 1992 trouve son fondement, non dans l'article 69 de la loi du 15 mars 1850, mais dans la loi du 25 juillet 1919, relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial ; qu'aucune disposition n'impose, dans un tel cas, la consultation du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'avis de ce conseil aurait dû être recueilli préalablement à l'adoption de la délibération du 28 janvier 1992 doit être écarté ;
Considérant que les dispositions de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, qui fixent, notamment, les compétences respectives des régions et des départements, n'ont pas pour effet d'interdire à un conseil général d'accorder des subventions à un lycée ; que l'octroi d'une telle subvention ne porte pas atteinte à la répartition des compétences entre la région et le département ; que le transfert dans un nouveau bâtiment du lycée professionnel privé Paradis est sans influence sur son statut d'établissement reconnu et sur la possibilité pour les collectivités territoriales de lui accorder des subventions ;
Considérant que la subvention contestée, qui est destinée à financer non l'internat de ce lycée, mais des locaux pédagogiques, ne constitue pas une aide aux cultes ;
Considérant que les dispositions de l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, invoquées par M. X..., sont relatives aux dépenses de fonctionnement et non aux dépenses d'investissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être rejetée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer au département de la Haute-Loire la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Loire, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au département de la Haute-Loire et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES.


Références :

Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 7
Loi du 15 mars 1850 art. 69
Loi du 25 juillet 1919
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 1, art. 4
Loi 83-663 du 22 juillet 1983
Loi 85-1469 du 31 décembre 1985 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1999, n° 161033
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 16/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161033
Numéro NOR : CETATEXT000008005255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-16;161033 ?
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