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16/06/1999 | FRANCE | N°163612

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 juin 1999, 163612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1994 et 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. VATRANS, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. VATRANS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juin 1992, rejetant sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 198

0, 1981, 1982 et 1983, ainsi que du complément de taxe sur la valeur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1994 et 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. VATRANS, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. VATRANS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juin 1992, rejetant sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période coïncidant avec les années 1981 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de la S.A.R.L. VATRANS,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'en réponse au moyen tiré devant elle par la S.A.R.L. VATRANS de ce que la vérification de sa comptabilité n'aurait pas été effectuée contradictoirement "en raison de l'état de santé" de son gérant, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que la société n'établissait, ni que son gérant aurait été malade ou absent au cours des opérations de vérification de sa comptabilité, ni que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire ; qu'en se prononçant ainsi, la cour administrative d'appel a, contrairement à ce que soutient la société, écarté par des motifs pertinents le moyen ci-dessus mentionné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les redressements apportés aux résultats de l'exercice clos en 1980 de la S.A.R.L. VATRANS et contestés par celle-ci devant le juge de l'impôt ont été, ou bien tacitement admis par la société dans sa réponse à une notification du 21 décembre 1984, ou bien ramenés par le vérificateur au montant qu'elle suggérait dans cette réponse ; que, par suite, et bien que l'arrêt attaqué ne fasse état que de l'acceptation par la société, aux termes d'une lettre du 7 mars 1985, des redressements afférents aux exercices clos en 1981, 1982 et 1983, la cour administrative d'appel a, sans commettre d'inexactitude, constaté que la totalité des redressements contestés devant elle avait été initialement acceptée par la société, de sorte que la charge de prouver leur exagération lui incombait ;
Considérant que la cour administrative d'appel a, à bon droit regardé comme ne procédant pas de la dénonciation d'un abus de droit la réintégration dans les bénéfices de la société de la fraction des loyers versés au père de son gérant, M. Jean X..., qui correspondait aux parties non utilisées par la société de l'immeuble dont celui-ci était propriétaire et où elle avait son siège ;
Considérant qu'en estimant que M. Jean X..., qui n'était lié à la société par aucun contrat de travail, "n'effectuait pour le compte de celle-ci aucun travail dont la réalité soit démontrée", et pût justifier les versements faits à son profit, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts : "I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ..." ; que le I de l'article 216 quater de la même annexe énonce que : " ... la mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété" ; qu'ilrésulte de cette dernière disposition que le mécanisme de régularisation prévu par le I, précité, de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts est applicable aux assujettis qui ont déduit la taxe afférente à des travaux de grosses réparations ou d'amélioration effectués sur un immeuble dont ils étaient locataires, lorsqu'ils cessent de l'être avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de la réalisation de ces travaux ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant l'administration fondée à remettre à la charge de la S.A.R.L. VATRANS, en application du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, une fraction de la taxe déduite par celle-ci, au cours des années 1976 à 1981, qui avait grevé des travaux de grosses réparations ou d'amélioration effectués sur l'immeuble dont elle était locataire en vertu d'un bail qui a été résilié le 31 décembre 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. VATRANS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 octobre 1994 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. VATRANS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. VATRANS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 163612
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGIAN2 210


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 163612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163612.19990616
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