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16/06/1999 | FRANCE | N°188334

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1999, 188334


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 1997 et 13 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE dont le siège est ... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 17 mai 1995 du tribunal administratif de Rennes condamnant le centre hospitalier de Saint-Malo à verser, d'une part, une rente trimestriell

e de 40 000 F aux parents du jeune Charly X... à la suite des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 1997 et 13 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE dont le siège est ... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 17 mai 1995 du tribunal administratif de Rennes condamnant le centre hospitalier de Saint-Malo à verser, d'une part, une rente trimestrielle de 40 000 F aux parents du jeune Charly X... à la suite des interventions qu'il a subies dans les services de ce centre hospitalier après sa naissance, et, d'autre part, une somme de 196 694,57 F à la Caisse en remboursement des frais qu'elle a exposés ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser une somme de 508 797,84 F avec intérêts de droit au 28 septembre 1994 en remboursement des dépenses qu'elle a exposées pour le jeune Charly X..., ces intérêts étant capitalisés au 26 septembre 1996 et au jour de l'enregistrement de son mémoire complémentaire ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser une somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saint-Malo et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Eric X... et de Mme Patricia Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que, parmi les trois hypothèses émises sur l'origine des troubles manifestés par l'enfant Charly X... peu après sa naissance au centre hospitalier de Saint-Malo, deux attribuent ces troubles à des causes étrangères à l'organisation ou au fonctionnement du service hospitalier ; que la cour a souverainement déduit des pièces du dossier, sans les dénaturer, que ni la nature exacte, ni la cause des troubles en question n'avaient pu être déterminées avec certitude ; que, dès lors, elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dommages subis par l'enfant ne révélaient pas l'existence d'une faute dans le fonctionnement ou l'organisation du service ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint-Malo, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE, au centre hospitalier de Saint-Malo, à M. Eric X..., à Mme Patricia Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 188334
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 188334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188334.19990616
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