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16/06/1999 | FRANCE | N°189853

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 juin 1999, 189853


Vu la requête enregistrée le 26 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude Y... demeurant chemin Font Vive, le Val d'Arenc à Le Beausset (83330) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 juin 1997 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale de Marseille et rejeté sa demande d'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 se...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude Y... demeurant chemin Font Vive, le Val d'Arenc à Le Beausset (83330) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 juin 1997 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale de Marseille et rejeté sa demande d'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable" ; que l'article 2 du décret n° 70-747 du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte, dans sa rédaction issue du décret n° 85-927 du 30 août 1985, précise que : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : ... 3° justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par M. X..., que M. Y... a exercé des missions d'ordre comptable de 1979 à 1996 ; que, par suite, c'est par une erreur manifeste d'appréciation que la commission nationale a estimé qu'il ne remplissait pas la condition de quinze années dans l'activité d'exécution de travaux d'organisation et de révision de comptabilité ;
Considérant, d'autre part, que la commission n'a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la circonstance que les travaux comptables ont été effectués sous l'autorité d'un membre de l'Ordre, dès lors que cette situation est imposée par les textes régissant l'exercice de la profession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée qui a rejeté sa demande ;
Article 1er : La décision du 20 juin 1997 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 189853
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-747 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 189853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189853.19990616
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