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16/06/1999 | FRANCE | N°192937

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 juin 1999, 192937


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1997 et 30 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 octobre 1997 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a, à la demande du président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des experts-comptables, infirmé la décision de la commission régionale de Dijon en date du 17 juin 19

97 et refusé à M. Y... l'autorisation de demander son inscriptio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1997 et 30 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 octobre 1997 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a, à la demande du président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des experts-comptables, infirmé la décision de la commission régionale de Dijon en date du 17 juin 1997 et refusé à M. Y... l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au motif qu'il ne remplissait pas la seconde condition posée par le 3ème paragraphe de l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris en application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont de ce fait acquis une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié ..." ; qu'aux termes des dispositions du 3° de l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte, ces personnes doivent "justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou des missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant que M. Y..., qui a demandé à bénéficier des dispositions susrappelées, assume depuis plus de cinq ans la direction du bureau de Mâcon de la Société d'expertise comptable
X...
, dont le chiffre d'affaires s'élève à 48 816 000 F et l'effectif salarié à 110 personnes ; que le seul bureau de Mâcon, dont M. Y... assume la direction, est composé de 9 établissements secondaires, réalise un chiffre d'affaires de 16,9 millions de francs et emploie 44 salariés ; que les responsabilités assurées par M. Y... ont été décrites avec précision et certifiées par M. X..., expert-comptable, dirigeant de la société SECMI ;
Considérant que, pour annuler la décision du 24 octobre 1997, par laquelle le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a autorisé M. Y... à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable et rejeter la demande présentée par M. Y..., la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 s'est fondée notamment sur les motifs "que s'agissant du degré d'autonomie de M. Y... au sein du cabinet d'expertise, il n'est pas démontré que le candidat bénéficie d'une délégation de pouvoirs notamment en matière administrative et financière lui permettant de se conduire en véritable dirigeant de société" et "qu'en tout état de cause, les fonctions de responsable de bureau doivent être exercées sous le contrôle et la direction d'un membre de l'ordre" ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Y... assure la direction du bureau de Mâcon ; que la commission n'a pu sans erreur de droit se fonder sur la circonstance que les fonctions de responsable de ce bureau doivent être exercées sous le contrôle d'un membre de l'ordre alors que cette règle est imposée par les textes régissant l'organisation de la profession ;

Considérant, d'autre part, que si l'existence d'une délégation de pouvoirs formellement établie est l'un des éléments de nature à établir l'existence de responsabilitésimportantes, son absence ne saurait suffire à exclure de telles responsabilités ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. Y... assure la direction effective du bureau de Mâcon ; que, compte tenu des responsabilités exercées, de l'importance de ce bureau tant en ce qui concerne le chiffre d'affaires que le nombre de personnes employées et le nombre de succursales, la commission nationale n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. Y... ne remplissait pas la condition d'exercice de responsabilités importantes posée par les textes mentionnés ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale du 24 octobre 1997 lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Article 1er : La décision du 24 octobre 1997 de la commission nationale, refusant d'autoriser M. Y... à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 192937
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 192937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192937.19990616
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