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16/06/1999 | FRANCE | N°199673

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1999, 199673


Vu l'ordonnance, en date du 4 septembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Y...
Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er septembre 1998, présentée pour Mme Y...
Z..., demeurant à Rosselange (57780) ; Mme Z... demande :

1°) l'annulation du jugement du 3 août 1998 par lequel le conseiller d...

Vu l'ordonnance, en date du 4 septembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Y...
Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er septembre 1998, présentée pour Mme Y...
Z..., demeurant à Rosselange (57780) ; Mme Z... demande :
1°) l'annulation du jugement du 3 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 28 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1998 ;
3°) qu'il soit enjoint à l'administration de lui remettre un titre de séjour, sous astreinte de 100 F par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y...
Z...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision du 8 mars 1996 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la commission des recours le 21 avril 1997, s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée, le 11 septembre 1997, la décision du préfet de la Moselle rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que, par suite, elle entrait dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du préfet de la Moselle du 18 juin 1998, M. X..., sous-préfet, a été chargé de l'intérim de M. A..., secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu délégation du préfet pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ; que les conditions, au demeurant régulières, dans lesquelles a été signée l'ampliation de cet arrêté adressée à Mme Z..., sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Z... a formé, le 28 juin 1998, une demande de réouverture de son dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette demande doit être considérée dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement prise à son encontre et n'est donc pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 28 juillet 1998 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme Z... fait valoir qu'elle est mère et seule responsable de deux enfants âgés de 6 et 4 ans, scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, l'arrêté ne porte pas au droit de Mme Z... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 11 mai 1998 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces stipulations n'ont pas été méconnues par la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 28 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance un titre de séjour sous astreinte :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de Mme Z... n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de Mme Z... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
Z..., à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au préfet de la Moselle, au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 199673
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 199673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199673.19990616
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