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21/06/1999 | FRANCE | N°158320

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 21 juin 1999, 158320


Vu l'ordonnance en date du 3 mai 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE SAINTE-LEOCADIE (Pyrénées-Orientales) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 mars 1994, présentée par la COMMUNE DE SAINTE-LEOCADIE, représentée par so

n maire en exercice et tendant :
1°) à l'annulation du jugement...

Vu l'ordonnance en date du 3 mai 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE SAINTE-LEOCADIE (Pyrénées-Orientales) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 mars 1994, présentée par la COMMUNE DE SAINTE-LEOCADIE, représentée par son maire en exercice et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 9 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales et à la demande de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan, annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal en date du 29 novembre 1991 en tant qu'elle décide d'appliquer par anticipation les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision relatives aux zones 2NA situées aux lieux-dits "Llous" et "Cases d'Amont", d'autre part, la délibération du 30 juin 1992 par laquelle le conseil municipal a décidé de renouveler la mise en application par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision ;
2°) au rejet du déféré du préfet des Pyrénées-Orientales et de la demande de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan présentés devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) à la condamnation de l'Etat et de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application : a) N'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou en cours d'établissement ; b) N'est pas de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 ou l'application des directives territoriales d'aménagement et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L. 111-1-1 ; c) N'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels./ La délibération du conseil municipal prévoyant l'application anticipée des nouvelles dispositions devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat. Cette délibération est valable six mois. Elle peut être renouvelée" ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de Sainte-Léocadie en date du 29 novembre 1991 en tant qu'elle décide l'application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision relatives aux zones 2NA situées lieux-dits "Llous" et "Cases d'Amont" :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : "En complément des règles générales instituées en application de l'article L. 111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application des loisd'aménagement ou d'urbanisme ( ...) Les schémas directeurs ( ...), les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; que l'article L. 145-2 du même code confère le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au chapitre V intitulé "Dispositions particulières aux zones de montagne" du titre IV du livre 1er du code ; que l'article L. 145-3, qui énonce certains "principes d'aménagement et de protection en zone de montagne" dispose : "I- Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Seules les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. II- Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III - L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement./ La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles situées aux lieux-dits "Llous" et "Cases d'Amont", classées en zone 2NA d'urbanisation future par les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision de la COMMUNE DE SAINTE-LEOCADIE dont le conseil municipal a décidé l'application anticipée par délibération du 29 novembre 1991, ne sont pas en continuité avec les espaces bâtis existants ; que si la commune soutient que ce parti d'urbanisation n'est pas contraire aux orientations définies par le III de l'article L. 145-3 précité du code de l'urbanisme dès lors qu'il conduit à délimiter des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, il n'est pas établi qu'un tel choix serait justifié par la nécessité de respecter les dispositions prévues aux I et II dudit article ; que, dès lors, les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision en tant qu'elles concernent les deux zones litigieuses ne sont pas compatibles avec les prescriptions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de Sainte-Léocadie en date du 30 juin 1992 décidant à nouveau l'application par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision :

Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme : "Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ( ...) dès lors que ces dispositions : ( ...) 3° Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 et adoptées par le conseil municipal" ; que l'article R. 123-16 du même code dispose que : "Le plan d'occupation des sols comprend : ( ...) 2° Un règlement. /Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l'article R. 123-24" ; qu'aux termes de l'article R. 123-17 dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Le rapport de présentation : 1. Expose à partir de l'analyse de la situation existante les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, aux activités économiques et aux équipements publics ; 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; 3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser sonurbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols ; 4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application, respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général ; 5. Justifie le cas échéant ( ...) de la compatibilité du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur ou du schéma de mise en valeur de la mer ; 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et, en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une note explicative d'une demi page tient lieu de rapport de présentation des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dont le conseil municipal de Sainte-Léocadie a décidé de faire une application anticipée par délibération du 30 juin 1992 ; que cette notice ne comporte aucune des indications correspondant aux prescriptions précitées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que la commune avait, à la date de la délibération litigieuse, saisi le préfet des Pyrénées-Orientales d'une demande d'autorisation administrative en vue de la réalisation sur son territoire d'une unité touristique nouvelle et avait accompagné sa demande d'un dossier constitué conformément aux dispositions réglementaires propres au régime de ces unités ne saurait la faire regarder comme ayant satisfait aux exigences de l'article R. 123-17 du code concernant le rapport de présentation du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, la délibération attaquée, en ce qu'elle applique par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, alors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un rapport de présentation conforme aux prévisions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-LEOCADIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal de Sainte-Léocadie en date du 29 novembre 1991 en tant qu'elle a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision relatives aux zones 2NA situées aux lieux-dits "Llous" et "Cases d'Amont", d'autre part, la délibération du 30 juin 1992 par laquelle le conseil municipal a décidé de renouveler la mise en application par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalans qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SAINTE-LEOCADIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-LEOCADIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-LEOCADIE, au préfet des Pyrénées-Orientales, à la Fédération pour les espaces naturels et l'environnementcatalan et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 158320
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, L111-1-1, L145-2, L145-3, R123-35, R123-16, R123-17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1999, n° 158320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:158320.19990621
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