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21/06/1999 | FRANCE | N°160843

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 21 juin 1999, 160843


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1994, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du ministre de la défense des 21 juin et 19 juillet 1994 refusant de lui attribuer le diplôme de qualification militaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi

n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1994, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du ministre de la défense des 21 juin et 19 juillet 1994 refusant de lui attribuer le diplôme de qualification militaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-2 de l'instruction du 6 novembre 1989 relative à l'attribution du diplôme de qualification militaire aux officiers greffiers de la justice militaire prise en application du décret du 14 avril 1970 et de l'arrêté du 18 mars 1980 : "Le chef de service, qui procède à la correction en premier ressort, établit ( ...) un avis motivé sur la valeur du travail présenté et une note provisoire comprise entre 0 et 20./ Le chef de division, ou l'officier désigné par lui, procède à la correction en second ressort et à la notation définitive" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire présenté par M. X... a été corrigé en premier ressort par le chef du centre administratif des personnels extérieurs de la justice militaire, chef du service auquel appartenait M. X... au moment de la notation ; que la correction en second ressort et la notation définitive ont été effectuées par le magistrat lieutenant colonel, chef du bureau "Avis et Relations judiciaires" de la division des affaires pénales militaires, désigné par le chef de division pour y procéder ; qu'ainsi la correction et la notation du mémoire de M. X... ont été effectuées par les autorités désignées par l'instruction précitée ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier les compétences des autorités chargées d'évaluer la qualité des mémoires présentés pour l'obtention du diplôme de qualification militaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la correction et la notation de son mémoire auraient été faites par des personnes insuffisamment qualifiées ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'instruction du 6 novembre 1989 que la notation définitive du mémoire présenté à l'appui de la candidature au diplôme de qualification militaire est effectuée par le deuxième notateur qui n'est pas lié par la note attribuée par le premier notateur ;
Considérant que le droit de recours institué par l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ne s'applique pas aux décisions d'attribution des diplômes de l'enseignement militaire du premier degré qui relèvent de dispositions statutaires ;
Considérant que la circonstance que les notes et appréciations du mémoire n'ont pas été communiquées à M. X... en réponse à sa demande du 27 juin 1994 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui attribuer le diplôme de qualification militaire ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation de la valeur des mémoires présentés par les candidats au diplôme de qualification militaire ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du ministre de la défense des 21 juin et 19 juillet 1994 lui refusant l'attribution du diplôme de qualification militaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Michel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 160843
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 18 mars 1980
Décret 70-319 du 14 avril 1970
Instruction du 06 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1999, n° 160843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:160843.19990621
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