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21/06/1999 | FRANCE | N°182677

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 21 juin 1999, 182677


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 1996 et le 27 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arnaud X..., demeurant ... au Luc (83340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 1996 par laquelle le ministre de la défense l'a exclu du stage de formation en vue d'une affectation au corps des officiers des armes pour résultats insuffisants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
Vu l

a loi n° 79-587 du 11 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 1996 et le 27 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arnaud X..., demeurant ... au Luc (83340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 1996 par laquelle le ministre de la défense l'a exclu du stage de formation en vue d'une affectation au corps des officiers des armes pour résultats insuffisants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 22 décembre 1975 portant statut du corps des officiers des armes de l'armée de terre : "Peuvent également être recrutés, sur leur demande dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, au grade de lieutenant, ( ...) 2° Les officiers de réserve du grade de sous-lieutenant ou de lieutenant qui ont été admis à un stage de formation au titre d'une arme et qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage ( ...). Les modalités et la durée de ce stage ( ...) ainsi que le programme et les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de fin de stage, sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées" ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 13 juillet 1977 pris pour l'application de ces dispositions : "Tout officier de réserve qui, pendant le stage, obtient des résultats insuffisants ( ...) peut être exclu du stage sur décision du ministre chargé des armées" ; que, par une décision du 9 juillet 1996 prise sur le fondement des dispositions précitées, le ministre de la défense a prononcé l'exclusion de M. X... du stage qu'il suivait au sein de la base-école du Luc au Cannet-des-Maures (Var) ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que, si M. X... soutient que la décision de l'exclure a été prise, en réalité, par le conseil d'instruction de la base-école, lors de sa réunion du 28 novembre 1995, il ressort des pièces du dossier que le conseil d'instruction réuni à cette date a émis un simple avis, avant que le ministre ne prenne sa décision le 9 juillet 1996 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'exclusion a été décidée antérieurement au 9 juillet 1996 par une autorité autre que le ministre lui-même ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait ;
Considérant que si la décision attaquée, qui est fondée sur des motifs touchant à la personne de M. X..., ne pouvait légalement être prise sans que les formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 aient été observées, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis à même en temps utile de demander la communication de son dossier ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des droits de la défense ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 13 juillet 1977 que le ministre pouvait légalement décider l'exclusion de M. X... pendant le déroulement du stage et avant l'achèvement de ce dernier ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'exclusion du 9 juillet 1996 serait illégale en ce qu'elle n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des résultats du stage ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre a exclu M. X... sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 13 juillet 1977 et non sur le fondement d'un règlementde stage ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le règlement du stage effectué par le requérant n'aurait pas prévu une possibilité d'exclusion est inopérant et doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que c'est à tort que l'administration n'a pas tenu compte de son état de santé et de celui de son épouse et que les séances d'instruction militaire du 21 au 27 novembre 1995 se sont déroulées dans des conditions difficiles et inhabituelles, il ressort des pièces du dossier et notamment des résultats obtenus par le requérant, que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 182677
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 13 juillet 1977 art. 6
Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 15
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1999, n° 182677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:182677.19990621
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