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21/06/1999 | FRANCE | N°199939

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1999, 199939


Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention...

Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Mohamed Y...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Y... a, par acte du 16 février 1998, reconnu, conjointement avec Mme X..., l'enfant qu'attendait cette dernière, il n'a produit aucune pièce attestant de la naissance de cet enfant, non plus qu'établi qu'il vivait en commun avec Mme X... ;
Considérant que, dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en date du 9 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ait porté au droit de M. Y... de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors à tort que, pour en prononcer l'annulation, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... n'a présenté, en première instance, que des moyens de légalité interne ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à se prévaloir, pour la première fois en appel, de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Y... n'a produit, malgré la demande réitérée qui en a été faite par le PREFET DE POLICE, aucune pièce attestant la naissance de l'enfant qu'il a reconnu le 16 février 1998 ; que par suite, et faute pour lui d'établir qu'il aurait exercé l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvenu à ses besoins, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaîtrait l'article 25-5° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable ou l'article 3-I de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'est pas non plus fondé, pour le même motif, à soutenir, par la voie de l'exception, que le rejet du recours formé contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait méconnu tant l'article 12 bis, 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que si M. Y... fait état de sa bonne insertion sociale etde l'exercice d'une activité professionnelle, il ne ressort pas du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 199939
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1999, n° 199939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199939.19990621
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