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23/06/1999 | FRANCE | N°164227

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 juin 1999, 164227


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté leur réclamation concernant les opérations de remembrement des communes d'Izel-lès-Equerchin, Quiery-la-Motte, Fresnes-lès-Montau

ban, Hénin-Beaumont et Brébières ;
2°) d'annuler pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté leur réclamation concernant les opérations de remembrement des communes d'Izel-lès-Equerchin, Quiery-la-Motte, Fresnes-lès-Montauban, Hénin-Beaumont et Brébières ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 25 janvier 1993, M. et Mme X... soutiennent que le principe d'équivalence énoncé à l'article L. 123-4 du code rural aurait été méconnu et que les terres qui leur ont été attribuées, étant plus éloignées du centre d'exploitation que les terres apportées au remembrement, les dispositions de l'article L. 123-1 du même code auraient également été méconnues ; qu'aucun de ces moyens n'ayant été présenté devant la commission départementale, les requérants ne sont pas recevables à les invoquer pour la première fois devant le juge administratif, lesdits moyens n'étant par ailleurs pas d'ordre public ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme René X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 164227
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-4, L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 164227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164227.19990623
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