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23/06/1999 | FRANCE | N°200695

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 1999, 200695


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1998, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant 9, place du Peyra à Vence (06140) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 septembre 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1998, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant 9, place du Peyra à Vence (06140) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 septembre 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 avril 1998, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 1er avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision susvisée en date du 1er avril par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en invoquant la méconnaissance des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 17 septembre 1998, fixant le pays de destination de la reconduite, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet des AlpesMaritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 200695
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 200695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200695.19990623
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