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23/06/1999 | FRANCE | N°201078

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1999, 201078


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date dudit jugement à la suite des élections cantonales des 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines) ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date dudit jugement à la suite des élections cantonales des 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ... dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; et qu'aux termes de l'article L. 197 du code électoral applicable aux élections des conseillers généraux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui ( ...) dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que, par décision en date du 20 juillet 1998, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, après avoir examiné le compte de campagne de M. X..., a constaté que 75 % des dépenses de campagne engagées par ce dernier avaient été réglées directement par le candidat sans le recours au compte ouvert au nom de l'association prévue à cet effet en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral selon lesquelles : "Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique." ; qu'en raison de cette irrégularité la commission a rejeté ledit compte et a saisi le tribunal administratif en application des dispositions précitées de l'article L. 52-15 du code électoral ;

Considérant que la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est intervenue le 20 juillet 1998, après que M. X... a été invité, par lettre reçue le 9 juillet 1998, à produire des éléments complémentaires ; qu'eu égard au délai dont M. X... a ainsi disposé, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision du 20 juillet 1998 aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire pour toute dépense effective en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que le législateur a entendu frapper d'inéligibilité le candidat qui méconnaîtrait cette obligation ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... a réglé directement 75 % des dépenses de campagne, sans le recours au compte ouvert au nom de l'association prévue à cet effet ; que si M. X... invoque la date tardive de délivrance d'un chéquier à l'association et l'obligation de régler certaines dépenses en urgence, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral qui ont été méconnues en l'espèce ;
Considérant que M. X... ne peut prétendre, dans les circonstances de l'espèce, au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qui l'a déclaré inéligible pour un an en qualité de conseiller général ;
Considérant, en revanche, que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 197 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er octobre 1998, cette date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er octobre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 201078
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L197, L52-4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 201078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201078.19990623
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