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25/06/1999 | FRANCE | N°146800

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 juin 1999, 146800


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand de Y..., demeurant ... ; M. de Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 février 1993 rejetant les conclusions de sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 janvier 1991, qui tendaient à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand de Y..., demeurant ... ; M. de Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 février 1993 rejetant les conclusions de sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 janvier 1991, qui tendaient à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. de Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges que, pour contester le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, par application des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts, à raison des plus-values qu'il a réalisées à l'occasion de la vente, au cours de ces deux années, de parcelles situées dans le lotissement situé au lieu-dit "Les Monteaux" sur le terrain de la commune de Plaimpied (Cher), M. de Y... s'est prévalu des dispositions de l'article 150.D.2° du même code, selon lesquelles l'imposition prévue par l'article 150 A ne s'applique pas aux plus-values de cession portant sur des terrains à usage agricole ou forestier, lorsque le prix de cession n'excède pas, au mètre carré, un chiffre fixé par décret ; qu'en estimant que les terrains boisés, distingués dans les actes de vente passés par M. de Y... des parcelles constructibles, étaient soumis, lors de leur cession, au régime forestier, mais ne constituaient cependant pas des terrains à usage forestier, au sens de l'article 150 D 2°, la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits qui étaient soumis à son appréciation ; que M. de Y... est, par suite, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que M. de Y... fait valoir, sans être contredit, que les 18 hectares 37 centiares en quoi consiste le lotissement des Monteaux faisaient partie intégrante de son exploitation agricole et forestière ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'à la date de la cession des lots, seuls 2 500 m des 20 723 m acquis par M. Z... et 2 500 m des 25 175 m acquis par M. X... avaient fait l'objet d'un défrichement en vue de leur viabilisation ; que, par lettre du 8 janvier 1979, le directeur départemental de l'agriculture avait indiqué à M. de Y... que le lotissement envisagé, sans être justiciable d'un plan simple de gestion, restait soumis à la législation forestière générale, et lui avait recommandé d'indiquer, dans les actes de cession, que la surface boisée devait faire l'objet d'une exploitation ; qu'il ressort des mentions des actes de vente, conformes à ces indications, que M. de Y... a informé ses acquéreurs de l'obligation qui leur était faite, par la législation en vigueur, de continuer l'exploitation forestière des parties boisées comprises dans les lots cédés, ce dont les intéressés ont déclaré faire leur affaire ; qu'ainsi, M. de Y... est fondé à soutenir que les parties boisées des lots vendus étaient à usage forestier, à la date de leur cession ;

Considérant que l'exonération prévue par les dispositions, alors applicables, de l'article 150.D.2° du code général des impôts était limitée, pour la catégorie des "autres terrains agricoles ou forestiers" dont relevaient les parcelles cédées par M. de Y..., aux terrains dont le prix de cession n'excédait pas 5 F au m ; qu'il ressort des mentions des actes de vente que la cession du lot acquis par M. Z... lui a été faite au prix de 47 736 F pour les 2 500 m ayant fait l'objet d'un défrichement, et au prix de 57 500 F, pour le surplus du lot, à usage forestier, d'une superficie de 18 283 m , et que la cession du lot acquis par M. X... lui a été consentie au prix de 47 736 F pour les 2 500 m ayant fait l'objet d'un défrichement, et au prix de 81 500 F pour le surplus du lot, à usage forestier, d'une superficie de 22 675 m ; qu'ainsi, le prix de cession au m des lots à usage forestier s'établit à 3,14 F en ce qui concerne ceux qui ont été vendus à M. Z... et à 3,59 F, en ce qui concerne ceux qui ont été vendusà M. X... ; que ces prix étant inférieurs à la limite fixée par les dispositions ci-dessus rappelées, M. de Y... est fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération instituée par l'article 150 D 2° du code général des impôts, pour les plus-values qu'il a réalisées à l'occasion de la cession des parcelles à usage forestier situées au lieu-dit "Les Monteaux" et que c'est à tort que, par son jugement du 31 janvier 1991, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu contestés ;
Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 février 1993 est annulé.
Article 2 : M. de Y... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de la cession à M. Z... de 18 283 m de terrains à usage forestier pour le prix de 57 500 F et de la cession à M. X... de 22 675 m de terrains de même nature pour le prix de 81 500 F.
Article 3 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 janvier 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand de Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 146800
Date de la décision : 25/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 150 A, 150 D
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1999, n° 146800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:146800.19990625
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