Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CARON-FRANCE, représentée par son syndic, M. X..., demeurant ... ; la SOCIETE ANONYME CARON-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 4 juin 1991 du tribunal administratif de Rouen, rejetant sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1978 au 31 décembre 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE ANONYME CARON-FRANCE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a, par l'arrêt attaqué, confirmé le rejet opposé par le tribunal administratif de Rouen à la demande de la SOCIETE ANONYME CARON-FRANCE qui tendait à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, à raison d'une somme de 3 870 872,10 F, qu'elle a perçue à la fin de l'année 1978, par le motif que cette somme correspondait à des versements qui lui avaient été faits par sa société-mère, la société Johnson-France, en rémunération d'opérations imposables réalisées entre ces deux sociétés ; que la Cour a, par là même, écarté le moyen tiré par la SOCIETE ANONYME CARON-FRANCE de ce que la somme en question ne constituait que le solde net des opérations d'achat et de vente, régulièrement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, qui avaient été effectuées pour son compte et sans aucune contrepartie par la société Johnson-France durant la période qui s'était écoulée entre le début de son activité et la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que des circonstances de fait qu'elle a souverainement appréciées, au regard des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la Cour a pu légalement déduire, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, ni d'inexactitude matérielle, que la SOCIETE ANONYME CARON-FRANCE avait été à bon droit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à raison de la somme de 3 870 872,10 F ; que cette société n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME CARON FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CARON FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.