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25/06/1999 | FRANCE | N°198478

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 juin 1999, 198478


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm

e et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction applicable à l'arrêté attaqué en date du 23 juin 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ..., s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant, d'une part, que, par une décision du 16 janvier 1998, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... ressortissant du Royaume du Maroc ; qu'ainsi, il a pu légalement se fonder sur les dispositions législatives précitées pour décider, par l'arrêté attaqué, la reconduite à la frontière de l'intéressé, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de certaines prescriptions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issues de la loi du 11 mai 1998, postérieure à la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui lui permettraient, selon ses dires, de bénéficier, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X... est entré sur le territoire français à l'âge de trente-trois ans ; que, s'il soutient y avoir résidé de façon continue depuis 1989 et s'il se prévaut de ce que deux de ses frères vivent en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, qui est célibataire sans enfant, dont les parents habitent au Maroc et qui ne justifie d'aucune activité professionnelle, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juin 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassan X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 198478
Date de la décision : 25/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1999, n° 198478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198478.19990625
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