Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a annulé la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi en exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du 9 novembre 1998 dont a fait l'objet M. Amar X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les allégations de M. X... relatives aux activités politiques qu'il aurait eues à l'université de Batna (Algérie) et au décès de certains membres de sa famille, avancées à l'appui du moyen tiré des risques qu'il courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, ne sont assorties d'aucune précision ni justification probante ; que, par suite, le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 novembre 1998 en tant qu'il fixe par une décision distincte l'Algérie comme pays de renvoi de M. X... et que la demande de ce dernier doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 12 novembre 1998 est annulé, en tant qu'il a annulé la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le PREFET DU VAL D'OISE a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le PREFET DU VAL D'OISE a fixé l'Algérie comme pays de destination duquel M. X... doit être reconduit est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Amar X... et au ministre de l'intérieur.