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28/06/1999 | FRANCE | N°192855

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1999, 192855


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1997 et 23 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Violette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 11 avril 1995 du tribunal administratif de Versailles, rejetant sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le maire de Chevreuse lui a délivré le 22 août 1994 ;
2°) de condamn

er la ville de Chevreuse à lui payer une somme de 15 000 F, au titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1997 et 23 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Violette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 11 avril 1995 du tribunal administratif de Versailles, rejetant sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le maire de Chevreuse lui a délivré le 22 août 1994 ;
2°) de condamner la ville de Chevreuse à lui payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X... Violette, et de Me Choucroy, avocat de la commune de Chevreuse,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; que l'article L. 111-1-2 de ce même code, applicable en l'espèce, en raison de l'annulation du plan d'occupation des sols de la ville de Chevreuse, interdit toute construction "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", sauf dans les cas énumérés par ses dispositions dans lesquels n'entre pas le projet de lotissement et de construction d'habitations pour lequel Mme Violette X... a sollicité un certificat d'urbanisme ; que le maire de Chevreuse lui ayant délivré le 22 août 1994, sur le fondement des dispositions législatives ci-dessus mentionnées, un certificat d'urbanisme négatif, Mme X... défère au Conseil d'Etat l'arrêt du 23 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le rejet opposé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 avril 1995 à sa demande d'annulation de ce certificat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain appartenant à Mme X... comporte, dans sa partie sud située à proximité de l'une des voies principales de Chevreuse, diverses constructions d'une surface hors-oeuvre nette de 301 m2, tandis que sa partie nord, beaucoup plus vaste et seule concernée par le projet de lotissement envisagé, est située en bordure des bois que domine le château de la Madeleine, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et ne supporte qu'un court de tennis et un "chalet" de dimension réduite ; que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui décrivent la localisation du projet par rapport aux immeubles existants, ainsi que sa desserte et ses accès, ne sont entachées d'aucune dénaturation des faits ressortant des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel ; que l'erreur de plume commise par la cour, en relevant que le terrain de Mme X... comporte "une superficie de 7 757 m2 d'un seul tenant non construite", n'a eu aucune influence sur la solution donnée par la cour au litige dont elle avait été saisie ; que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce en estimant que la partie du terrain devant servir d'assiette au projet de lotissement envisagé était située en dehors des parties urbanisées de la commune ; que le maire de Chevreuse a donc légalement refusé, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 111-1-2 et L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer à Mme X... un certificat d'urbanisme positif ; que les autres moyens soulevés devant elle étant, pour ce motif, inopérants, la cour administrative d'appel de Paris a pu, à bon droit, rejeter la requête de Mme X... ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Chevreuse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Violette X..., à la ville de Chevreuse et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 192855
Date de la décision : 28/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 192855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192855.19990628
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