Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 1996 et 15 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA POLICE (FNAP), représentée par son secrétaire général en exercice, domicilié au siège ... ; la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA POLICE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 avril 1996 portant répartition des sièges des représentants des personnels à la commission nationale d'action sociale du ministère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1991 modifié du ministre de l'intérieur relatif à la commission nationale d'action sociale ;
Vu l'arrêté du 29 février 1996 portant répartition des sièges des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA POLICE,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 avril 1996 portant répartition des sièges des représentants du personnel à la commission nationale d'action sociale du ministère de l'intérieur, la fédération requérante excipe de l'illégalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 mai 1991 modifié fixant la composition de ladite commission ;
Considérant, en premier lieu, que si la commission nationale d'action sociale est bien l'un des organismes consultatifs où siègent les représentants des fonctionnaires, au sens de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, l'article 17 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat énumère de manière limitative la liste des organismes consultatifs dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les modalités de désignation des membres sont fixés par un décret en Conseil d'Etat ; que cette liste ne comprend pas la commission nationale d'action sociale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 mai 1991 aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté précité du 6 mai 1991 n'était pas subordonné à un avis conforme du comité technique paritaire ministériel ; qu'en outre si le ministre de l'intérieur, postérieurement à la consultation dudit comité, a apporté des modifications au projet de texte, il ressort des pièces du dossier que ledit comité a été consulté sur l'ensemble des questions traitées par le texte définitif ; qu'ainsi le ministre a satisfait aux obligations qui lui incombaient ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 1991 : "Pour les personnels relevant de la direction générale de la police nationale, la répartition des sièges est effectuée conformément à leur représentation au comité technique paritaire ministériel" ; que l'arrêté du 29 février 1996 portant répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, pris, conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, au vu du résultat des dernières élections générales pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires, attribue à la fédération requérante deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants ; qu'ainsi la représentation de ladite fédération à la commission nationale d'action sociale par deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants est conforme à la répartition des sièges au comité technique paritaire ministériel ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que la fédération ne saurait invoquer utilement sa représentation plus importante dans certains organismes paritaires qui n'ont pas vocation àreprésenter, contrairement au comité technique paritaire ministériel ou à la commission nationale d'action sociale, l'ensemble des personnels du ministère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA POLICE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA POLICE et au ministre de l'intérieur.