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30/06/1999 | FRANCE | N°189169

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juin 1999, 189169


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 1er septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Paris (75004), représenté par le maire de Paris ; le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 décembre 1996, par laquelle la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale : 1) a annulé la décision du 26 janvier 1994 de la commission interré

gionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris, ainsi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 1er septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Paris (75004), représenté par le maire de Paris ; le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 décembre 1996, par laquelle la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale : 1) a annulé la décision du 26 janvier 1994 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris, ainsi que, à la demande de Mme Alice X..., l'arrêté du 5 janvier 1993 du maire de Paris, président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, fixant, pour l'année 1993, le prix de journée "hébergement" de la maison d'accueil pour personnes âgées Galignani à 340,40 F ; 2) a ramené ce prix de journée à 280,88 F ; 3) a rejeté l'appel qu'il avait formé contre la décision du 31 mai 1995 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris, rejetant ses conclusions tendant à déclarer irrecevable la demande de Mme X..., reprise, après son décès, par ses héritiers et dirigée contre l'arrêté du 27 décembre 1993 du maire de Paris, président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, fixant, pour l'année 1994, le prix de journée "hébergement" de la maison d'accueil pour personnes âgées Galignani ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 15 juin 1975, modifiée ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, notamment, par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le décret n° 58-1220 du 11 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 ;
Vu le décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS et de Me Luc-Thaler, avocat des héritiers X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS se pourvoit en cassation contre la décision du 20 décembre 1996 par laquelle la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale, devant laquelle il avait fait appel de deux décisions de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris des 26 janvier 1994 et 31 mai 1995 a, d'une part, annulé comme irrégulière en la forme la première de ces décisions et, statuant par voie d'évocation sur la demande présentée devant la commission interrégionale par Mme X..., qui sollicitait la réformation de la disposition de l'arrêté du maire de Paris, président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, du 5 janvier 1993 fixant, pour l'année 1993, à 362,40 F, le prix de journée, en matière d'hébergement, de la maison d'accueil pour personnes âgées Galignani gérée, à Neuilly-sur-Seine, par le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, dans laquelle elle résidait, a annulé cet arrêté et ramené le prix de journée qu'il avait fixé à 280,88 F, d'autre part, rejeté ses conclusions dirigées contre la seconde de ces décisions, qui, après avoir écarté la fin de non-recevoir que le maire de Paris, président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, et le bureau d'aide sociale de Paris avaient oposée, pour tardiveté, à la demande dont elle avait été saisie par Mme X..., représentée après le décès de celle-ci, le 27 décembre 1994, par ses héritiers, et qui tendait à la réformation de la disposition de l'arrêté du maire de Paris, président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, du 27 décembre 1993, fixant, pour l'année 1994, à 380,50 F, le prix de journée, en matière d'hébergement, de la maison d'accueil pour personnes âgées Galignani, a sursis à statuer sur cette demande dans l'attente des observations complémenaires en défense qu'elle a invité le maire de Paris et le directeur du bureau d'aide sociale de Paris à produire dans le délai d'unmois ;
Sur la régularité de la décision attaquée de la commission nationale de la tarification sanitaire et sociale du 2 décembre 1996 :
Considérant que cette décision, dont les mentions ne font pas ressortir qu'elle a été lue en séance publique, ainsi que l'exige l'article 33 du décret n° 90-359 du 11 avril 1990, relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale, ne fait pas la preuve qu'elle a été rendue dans des conditions régulières ; que le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions de l'appel formé par le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS contre la décision du 26 janvier 1994 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris:

Considérant que cette décision, dont les mentions ne font pas ressortir qu'elle a été lue en séance publique, ainsi que l'exige l'article 33, déjà cité, du décret du 11 avril 1990, ne fait pas la preuve qu'elle a été rendue dans des conditions régulières ; que le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande de Mme X... dirigée contre la disposition de l'arrêté du maire de Paris, président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, du 5 janvier 1993, fixant, pour l'année 1993, à 362,40 F, le prix de journée, en matière d'hébergement, de la maison d'accueil pour personnes âgées Galignani, et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales, la tarification des prestations fournies par les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées et qui sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département, est arrêtée, chaque année, par le président du conseil général, à l'exception de la tarification de la part des prestations remboursables aux assurés sociaux ; que, selon le 2° de l'article 37-2 du décret n° 58-1220 du 11 décembre 1958, relatif aux hôpitaux et hospices publics, auquel renvoie, pour les maisons de retraite, les logements-foyers et les hospices soumis au régime du prix de journée fixé par le président du conseil général, l'article R. 174-7 du code de la sécurité sociale, les forfaits de soins supportés par les régimes d'assurance maladie sont calculés à partir des dépenses prévisionnelles de soins qui comprennent, au titre des soins donnés aux personnes admises dans la section de cure médicale, les sommes figurant au budget prévisionnel et afférentes à la rémunération des médecins, infirmiers et autres auxiliaires médicaux, ainsi que les aides soignantes affectées à cette section ; que, selon l'article 37-3 du même décret, le prix de journée en matière d'hébergement est calculé à partir des prévisions de dépenses d'exploitation qui n'entrent pas dans le calcul des forfaits de soins, augmentées ou diminuées du montant du déficit ou de l'excédent du dernier exercice ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'établissement médico-social habilité à recevoir des résidents assurés sociaux comporte une section de cure médicale, le prix de journée en matière d'hébergement est fixé par le président du conseilgénéral à partir des prévisions de dépenses d'exploitation, à l'exclusion des dépenses afférentes à la rémunération des aides soignantes, qui entrent dans le calcul du forfait de soins supporté par les régimes de l'assurance maladie et arrêté par le préfet ;

Considérant que le prix de journée fixé, en matière d'hébergement, à 362,40 F par l'arrêté, précité, du 5 janvier 1993 inclut, en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées, les dépenses afférentes à une partie de la rémunération des aides soignantes ; qu'après déduction de ces dépenses, le prix de journée en matière d'hébergement s'élève à 280,88 F seulement ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander la réformation en ce sens de l'arrêté du 5 janvier 1993 ;
Sur les conclusions de l'appel formé par le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS contre la décision du 31 mai 1995 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris :
Considérant qu'en vertu de l'article 201-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les recours sont introduits devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale par toute personne physique intéressée dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée, à compter de la date de notification ; et qu'en vertu du II bis ajouté par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 à l'article 45 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs, dans les conditions précisées par l'article 3 du décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993 ; qu'il résulte de ces dispositions, seules applicables, que les décisions par lesquelles le président du conseil général fixe, chaque année, le tarif d'hébergement des personnes âgées accueillies dans les établissements relevant de sa compétence, sont publiées au recueil des actes administratifs du département et affichées à l'hôtel du département ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 27 décembre 1993 du maire de Paris, président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, fixant, pour 1994, le prix en matière d'hébergement de la maison d'accueil pour personnes âgées Galignani, qui n'avait pas à être notifié aux pensionnaires de cet établissement, a été publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, édition "département de Paris", du 18 janvier 1994 ; qu'il est constant qu'il a été affiché à l'Hôtel de Ville de Paris ; qu'ainsi, à la date du 22 mars 1994, à laquelle la demande de Mme X... a été introduite devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris, le délai d'un mois prévu par l'article 201-1 du code de la famille et de l'aide sociale, précité, était expiré ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris a écarté la fin de non-recevoir pour tardiveté, que le maire de Paris, président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, et le bureau d'aide sociale à Paris avaient opposée à la demande de Mme X..., reprise, après son décès, par ses héritiers ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS à payer aux héritiers de Mme X... la somme qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale du 20 décembre 1996 et la décision de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris du 26 janvier 1994 sont annulées.
Article 2 : Le prix de journée en matière d'hébergement de la maison d'accueil pour personnes âgées Galignani est ramené, pour l'année 1993, à 280,88 F.
Article 3 : L'arrêté du maire de Paris, président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, du 5 janvier 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La décision de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris du 31 mai 1995 est annulée.
Article 5 : La demande de Mme X..., reprise par ses héritiers, tendant à la réformation de l'arrêté du 27 décembre 1993 du maire de Paris, président du Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, fixant, pour l'année 1994, le prix de journée en matière d'hébergement de la maison d'accueil pour personnes âgées Galignani, est rejetée.
Article 6 : Le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS paiera à Mme Nicole X..., à MM. Jean-Louis, Christian et Alain X... une somme globale de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, à Mme Nicole X..., à MM. Jean-Louis, Christian et Alain X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 189169
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-02-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - PRIX DE JOURNEE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 201-1
Code de la sécurité sociale R174-7
Décret 58-1220 du 11 décembre 1958 art. 37-2, art. 37-3
Décret 90-359 du 11 avril 1990 art. 33
Décret 93-1121 du 20 septembre 1993 art. 3
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 26
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 45
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-125 du 06 février 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 189169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189169.19990630
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