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30/06/1999 | FRANCE | N°194415

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1999, 194415


Vu la requête enregistrée le 23 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... RUIZ, demeurant à Ménival Gravières, bâtiment A2, Saint Priest (69800) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 1997 par laquelle la commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ainsi que la décision du 4 novembre 1997 par laquelle la même commission, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision du 24 juillet 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 194...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... RUIZ, demeurant à Ménival Gravières, bâtiment A2, Saint Priest (69800) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 1997 par laquelle la commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ainsi que la décision du 4 novembre 1997 par laquelle la même commission, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision du 24 juillet 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant règlementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur modifiée notamment par la loi n° 87-343 du 22 mai 1987 en ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, et par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée notamment par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...)/ Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... a réussi en 1969 l'examen de fin d'apprentissage artisanal, option coiffure messieurs, et a suivi une formation professionnelle à l'école de coiffure de Lyon en 1980 et 1981 ; qu'elle justifiait à la date de la décision attaquée de 28 années de pratique professionnelle ; qu'elle a participé au cours de ces années à la formation de 9 apprentis et de 12 stagiaires ; qu'elle exploite depuis 1992 un salon de coiffure pour hommes à Lyon où elle emploie 1 à 2 salariés ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme Z... est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 1997 par laquelle la commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ainsi que de la décision du 4 novembre 1997 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux ;
Sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Y... RUIZ la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 24 juillet 1997 par laquelle la commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme Z... et la décision du 4 novembre 1997 par laquelle cette commission a rejeté le recours gracieux formé par Mme Z... sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Z... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... RUIZ, à la commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 194415
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 194415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194415.19990630
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