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30/06/1999 | FRANCE | N°195775

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1999, 195775


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Corinne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 3 septembre 1997 de la commission nationale de la coiffure rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle et la décision du 9 décembre 1997 par laquelle la même commission, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision du 3 septembre 1997 ;
2°) condamne l'Etat et la commission à lui verser 5 00

0 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Corinne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 3 septembre 1997 de la commission nationale de la coiffure rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle et la décision du 9 décembre 1997 par laquelle la même commission, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision du 3 septembre 1997 ;
2°) condamne l'Etat et la commission à lui verser 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée par la loi n° 87-343 du 22 mai 1987, par la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 et par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent./ Les entreprises de coiffure régulièrement inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés à la date de la promulgation de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent./ Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., titulaire d'un CAP de coiffure pour dames, exerçait à la date de la décision de la commission rejetant sa demande de validation la profession de coiffeur depuis quatorze ans, dont six ans en tant que chef d'entreprise ; qu'elle emploie une salariée ; qu'elle a formé deux apprenties ; que, par suite, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions de la commission nationale de la coiffure en date des 3 septembre et 9 décembre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions du 3 septembre et du 9 décembre 1997 de la commission nationalede la coiffure sont annulées.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne X..., à la commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 195775
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 195775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195775.19990630
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