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30/06/1999 | FRANCE | N°197035

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1999, 197035


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 1997 de la commission nationale de la coiffure rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle et la décision du 27 avril 1998 par laquelle la même commission, statuant sur le recours gracieux qu'il avait formé, a confirmé sa décision du 9 décembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modi

fiée par la loi n° 87-343 du 22 mai 1987, par la loi n° 93-1 du 4 janv...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 1997 de la commission nationale de la coiffure rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle et la décision du 27 avril 1998 par laquelle la même commission, statuant sur le recours gracieux qu'il avait formé, a confirmé sa décision du 9 décembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée par la loi n° 87-343 du 22 mai 1987, par la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 et par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent./ Les entreprises de coiffure régulièrement inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés à la date de promulgation de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent./ Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret au Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'un CAP de coiffure pour hommes, exerçait à la date de la décision de la commission la profession de coiffeur depuis 23 ans en tant que chef d'entreprise ; qu'il a suivi pendant trois ans les cours de préparation au brevet professionnel et au brevet de maîtrise ; que par suite, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions de la commission nationale de la coiffure en date des 9 décembre 1997 et 27 avril 1998 ;
Article 1er : Les décisions du 9 décembre 1997 et du 27 avril 1998 de la commission nationale de la coiffure sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 197035
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 197035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197035.19990630
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