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30/06/1999 | FRANCE | N°198939

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juin 1999, 198939


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est situé ... ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relati

ve à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est situé ... ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la zone de Wissembourg :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public ( ...). Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ( ...)" ;
Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur au seul motif que ce dernier est déjà présent dans la zone ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour rejeter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Wissembourg, a opposé à celle-ci, non présente sur cette zone, l'expérience qu'avait acquise sur cette zone l'association "Radio Libre" dont la candidature a été retenue ; que ce motif est entaché d'erreur de droit ; qu'ainsi la SOCIETE VORTEX est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a rejeté sa candidature pour la zone de Wissembourg ;
En ce qui concerne les autres zones :
Considérant que, pour rejeter la candidature présentée par la SOCIETE VORTEX pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre pour les zones de Charleville-Mézières, Rethel, Sedan, Langres, Haguenau, Saverne, Sélestat, Strasbourg, Guebwiller, Mulhouse et Epinal, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avoir rappelé que le nombre des candidats était, dans chacune de ces zones, supérieur au nombre de fréquences disponibles, a énoncé, pour chacune de ces zones, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'était fondé ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifié : "Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la répartition opérée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les zones concernées aurait méconnu l'obligation de respect du pluralisme prévue par le législateur et dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une interprétation erronée ; que la société requérante ne démontre pas que son programme satisfaisait mieux que celui de ses concurrents à l'obligation en question ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre pour les zones de Charleville-Mézières, Rethel, Sedan Langres, Haguenau, Saverne, Sélestat, Strasbourg, Guebwiller, Mulhouse et Epinal ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est pas fondé à demander, en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression de certains passages de la requête de la SOCIETE VORTEX qui ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE VORTEX qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 1998 est annulée en tant qu'elle rejette la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Wissembourg.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE VORTEX est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à la suppression de certains passages du mémoire de la SOCIETE VORTEX et à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 198939
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 198939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198939.19990630
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