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30/06/1999 | FRANCE | N°199207

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 juin 1999, 199207


Vu la requête enregistrée le 31 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT, représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés au siège de ladite société ... ; la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 14 août 1998 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,

a rejeté la demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 j...

Vu la requête enregistrée le 31 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT, représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés au siège de ladite société ... ; la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 14 août 1998 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté la demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 juillet 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Ciotat a autorisé son maire à lancer un troisième appel d'offres ayant pour objet la collecte et l'élimination des déchets urbains, à la suspension et à l'annulation de la procédure engagée pour satisfaire le troisième appel d'offres, à l'annulation des décisions éventuelles qui seraient prises quant à un marché passé après ce troisième appel d'offres et enfin à ce qu'il soit enjoint à la commune de la Ciotat de délibérer conformément au règlement de la consultation du deuxième appel d'offres sans qu'il soit tenu compte du critère social additionnel ;
2°) condamne la commune de la Ciotat à lui verser une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de la Ciotat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ... Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaîtraient lesdites obligations ... Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ..." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT a demandé le 27 juillet 1998 au président du tribunal administratif de Marseille de suspendre et d'annuler la procédure engagée par la commune de la Ciotat afin de conclure un marché relatif à la collecte et à l'enlèvement des déchets ménagers ainsi qu'au nettoiement de la ville ; que le délégué du président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande par une ordonnance du 14 août 1998, dont la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 31 août 1998 ;
Mais, considérant qu'après le rejet de la demande présentée au juge des référés par la société requérante, la commune de la Ciotat a achevé la procédure de passation du marché ; qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat a été conclu le 28 décembre 1998 ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT et de la commune de la Ciotat tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT et de la commune de la Ciotat tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT, à la commune de la Ciotat et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 199207
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 199207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199207.19990630
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