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30/06/1999 | FRANCE | N°201977

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juin 1999, 201977


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75116) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa saisine relative au compte de campagne de M. Gérard X..., candidat à l'élection cantonale du 15 mars 1998 dans le canton de Chambéry sud-ouest ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° ...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75116) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa saisine relative au compte de campagne de M. Gérard X..., candidat à l'élection cantonale du 15 mars 1998 dans le canton de Chambéry sud-ouest ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996, "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. Gérard X..., candidat à l'élection cantonale qui s'est déroulée le 15 mars 1998 dans le canton de Chambéry sud-ouest, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que le fait que ce compte ne faisait état d'aucune dépense, ni d'aucune recette, ne peut être utilement invoqué pour justifier une dérogation à la règle posée par l'article L. 52-12 du code électoral qui constitue, en raison de la finalité poursuivie par cet article, une formalité substantielle ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de M. X... et a, conformément aux dispositions de l'article L. 52-15 dudit code, saisi le juge de l'élection ;
Considérant toutefois que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, de faire bénéficier M. X... des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral et de ne pas prononcer son inéligibilité aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que M. X... soit déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ;
Article 1er : La requête de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Gérard X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 201977
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3, L52-15
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 201977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201977.19990630
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