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02/07/1999 | FRANCE | N°160818

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 juillet 1999, 160818


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août et 12 décembre 1994, présentés pour M. Mouloud X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 5 mai 1994 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1991 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant et d'un titre de séjour en qualité de salarié, lui a enj

oint de restituer son récépissé provisoire de séjour et l'a invité à quitt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août et 12 décembre 1994, présentés pour M. Mouloud X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 5 mai 1994 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1991 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant et d'un titre de séjour en qualité de salarié, lui a enjoint de restituer son récépissé provisoire de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son premier avenant du 22 décembre 1985;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'après avoir annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 13 août 1991 en tant qu'il refusait de délivrer à M. X... un titre de séjour en qualité de commerçant, le tribunal administratif de Versailles devait nécessairement statuer sur ses conclusions dirigées contre l'article 2 du même arrêté qui lui enjoignait de restituer son récépissé provisoire de demande de titre de séjour et l'invitait à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'en ne statuant pas sur ces conclusions le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant que du fait de l'annulation de l'arrêté du 13 août 1991 du préfet de l'Essonne en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour en qualité de commerçant présentée par M. X..., l'article 2 du même arrêté enjoignant à l'intéressé de restituer son récépissé de demande de titre de séjour et de quitter le territoire français dans le délai d'un mois est entaché d'illégalité ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;
Sur le refus de titre de séjour en qualité de salarié :
Considérant qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la réglementation française" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas produit de contrat de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 13 août 1991 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 5 mai 1994 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 13 août 1991 du préfet de l'Essonne.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du 13 août 1991 du préfet de l'Essonne est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 160818
Date de la décision : 02/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1999, n° 160818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:160818.19990702
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