La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1999 | FRANCE | N°201668

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 juillet 1999, 201668


Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aliou Y..., demeurant chez M. X..., 34, Place Triton à Villiers-sur-Marne (94350) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler le

dit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève ...

Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aliou Y..., demeurant chez M. X..., 34, Place Triton à Villiers-sur-Marne (94350) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnannce n° 46-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 février 1998, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 30 décembre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a introduit un recours administratif à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé le 3 février 1998 que par lettre en date du 27 septembre 1998 ; qu'à cette date ladite décision était devenue définitive ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à exciper de son illégalité ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que si M. Y..., célibataire, de nationalité malienne, fait valoir qu'il est entré en France en 1992, où il a été entièrement prise en charge par sa famille, et qu'il y est bien intégré, il ressort des pièces du dossier qu'il est en situation précaire depuis son entrée en France ; que sa mère, sa soeur et ses trois frères vivent toujours au Mali ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 31 août 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Y... soutient que la décision de reconduite à la frontière est illégale eu égard à l'article 1er de la convention de Genève, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision prononçant une reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aliou Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 201668
Date de la décision : 02/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1999, n° 201668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201668.19990702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award