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05/07/1999 | FRANCE | N°156947

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 juillet 1999, 156947


Vu l'ordonnance du 11 mars 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 12 janvier 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. François X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 7 mai 1993 par lequel

le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulat...

Vu l'ordonnance du 11 mars 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 12 janvier 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. François X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 7 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du maire de Paris rejetant sa demande de délivrance d'une autorisation d'exercer la profession d'artiste-peintre sur le "Carré aux artistes" de la place du Tertre ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3°) à la condamnation de la ville de Paris à lui payer la somme de 50 000 F en réparation de son préjudice ;
4°) à la condamnation de la ville de Paris à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 57-928 du 11 mars 1957 ;
Vu l'arrêté du 16 février 1990 du maire de Paris, portant réglementation du "Carré aux artistes" de la place du Tertre à Paris (18ème) ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son arrêté du 16 février 1990, le maire de Paris a réglementé le "Carré aux artistes", place du Tertre, en y délimitant des emplacements réservés aux peintres, aux portraitistes et aux silhouettistes ayant obtenu l'autorisation d'y exercer leur profession ; que cette autorisation est annuelle ; que la demande d'autorisation est soumise à l'examen d'une commission comprenant, notamment, cinq représentants des associations du quartier, désignés par le conseil d'arrondissement ; qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté : "Chaque peintre doit exécuter ses oeuvres sur place ( ...)/ Les oeuvres en question ne peuvent être que des créations originales, toute exposition et vente de reproductions totales ou partielles, facsimilés, procédés sérigraphiques etc ... étant strictement interdites ( ...)" ; que M. X... conteste le refus implicite opposé par le maire de Paris à sa demande d'autorisation d'exercer en 1990 sa profession d'artiste-peintre sur un de ces emplacements ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, avant de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation du domaine public, d'entendre le demandeur ; que dès lors, la décision attaquée, qui n'a aucun caractère disciplinaire, n'avait pas à être précédée d'une telle audition ; qu' il est constant que M. X... n'a plus exercé son activité sur le "Carré aux artistes" depuis 1985 et que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne pouvait légalement intervenir sans avoir été précédée d'une des sanctions prévues à l'encontre des artistes autorisés qui contreviendraient aux dispositions de l'arrêté est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les associations appelées à désigner un représentant à la commission instituée par l'arrêté du 16 février 1990 soient dépourvues d'existence et ne constituent pas des "associations de quartier" au sens de cet arrêté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du 16 février 1990 :
Considérant, d'une part, que le fait que l'arrêté du 16 février 1990 tient compte d'impératifs d'ordre et de sécurité publique n'a pas pour effet de lui retirer son caractère de règlement relatif à l'occupation du domaine public ; qu'en prévoyant la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public il ne porte, par lui-même, aucune atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant, d'autre part, que si M.GUINOCHET soutient qu'en interdisant aux artistes-peintres l'utilisation, notamment, de la technique de la sérigraphie, l'arrêté comporterait une acception restrictive de la notion d'oeuvre personnelle et originale au sens de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et porterait atteinte à la liberté de création, ce moyen est inopérant dès lors que les dispositions de cette loi sont étrangères à l'objet de l'arrêté ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la commission chargée de l'examen des demandes, qui n'a qu'un rôle consultatif, se détermine en fonction des règles fixées par l'arrêté, au nombre desquelles figure l'interdiction d'exposer et de vendre des oeuvres créées, notamment par des procédés sérigraphiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de M. X... consiste dans l'utilisation de ce procédé ; que ce motif, qui avait justifié les refus d'autorisation opposés à ses demandes antérieures, a pu légalement fonder l'avis défavorable émis sur sa demande le 4 avril 1990 ainsi que la décision de rejet attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ses dispositions et de condamner M. X... à payer à la ville de Paris une somme de 5 000 F au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la ville de Paris la somme de 5 000 F au titre de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 156947
Date de la décision : 05/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A PARIS - MAIRE DE PARIS.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES - NE PORTANT PAS A LA LIBERTE UNE ATTEINTE ILLEGALE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES.


Références :

Arrêté du 16 février 1990 art. 12
Loi 57-928 du 11 mars 1957
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1999, n° 156947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:156947.19990705
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