La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1999 | FRANCE | N°181746

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 juillet 1999, 181746


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août et 8 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jacqueline X..., demeurant 61-27, Tarewood Drive, (32819) Orlando (Floride) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 juin 1994 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 610 000 F en réparation du préjudice que lui a

causé la décision du 26 octobre 1983 de l'inspecteur du travail d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août et 8 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jacqueline X..., demeurant 61-27, Tarewood Drive, (32819) Orlando (Floride) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 juin 1994 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 610 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 26 octobre 1983 de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine qui avait illégalement autorisé son licenciement, pour motif économique, par la société Disc'Az ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 610 000 F avec intérêts de droit à compter du 22 janvier 1991 et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Jacqueline X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 20 juillet 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris de la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine du 26 octobre 1983 qui avait autorisé la société Disc"Az à licencier Mme X..., au motif que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté sur le projet de licenciement qui la concernait, dans des conditions permettant aux représentants du personnel de formuler leurs avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ;
Considérant que, dans les conditions où il était organisé, l'exercice, par l'autorité administrative, des pouvoirs de contrôle qu'elle tenait des dispositions, alors applicables, de l'article L. 321-1 du code du travail, en matière de licenciement pour motif économique, ne pouvait engager la responsabilité de l'Etat qu'en cas de faute lourde commise par cette autorité ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnité de Mme X..., la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur le fait que l'inspecteur du travail avait procédé à des investigations approfondies, notamment quant aux difficultés économiques que connaissait la société Disc'Az, et aux possibilités de reclassement du personnel ; qu'en estimant que, malgré l'annulation de sa décision pour un motif tiré de l'irrégularité de la procédure suivie préalablement par l'employeur, l'inspecteur du travail n'avait pas commis une faute lourde, la cour n'a pas donné aux faits qu'elle a souverainement appréciés, une inexacte qualification juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 181746
Date de la décision : 05/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L321-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1999, n° 181746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181746.19990705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award